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| Le suffrage démocratique doit l'emporter sur
l'argument juridique |
Député de
Beauharnois-Salaberry
Alors qu'hier l'on invoquait surtout les
périls et représailles économiques, qu'on fait appel aujourd'hui aux drapeaux et
symboles «nationaux», c'est le droit et la Cour suprême qu'on veut mettre demain au
service de l'unité canadienne. Dans le débat sur l'accession à la souveraineté
nationale, c'est le peuple, et non pas la Cour, qui doit être suprême. Il ne s'agit pas
de mettre en cause la compétence des juges de la Cour suprême, et notamment des trois
juges québécois qui y siègent. Si l'on peut déplorer leur mode de nomination,
s'inquiéter de la participation du seul gouvernement fédéral à ce processus et
l'impact ce celle-ci sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal canadien de
dernier ressort, l'objet de nos préocucupations et de nos objections est autre. Selon
nous, la Cour suprême du Canada n'est pas un forum approprié pour débattre de la
question de l'avenir politique du Québec et du Canada.
La Cour suprême doit refuser, comme sa
jurisprudence le lui permet, de répondre aux questions posées par un gouvernement
fédéral. Elle doit récuser la tentative du gouvernement de Jean Chrétien d'entraîner
la Cour dans le débat sur l'unité nationale, d'user et d'abuser du droit et son
interprète dans le sempiternel débat sur l'avenir politique du Québec et du Canada.
Cela est d'autant plus vrai que les questions posées à la Cour sont aussi théoriques
qu'abstraites et qu'elles ont été formulées par un gouvernement fédéral désireux
d'obtenir la caution de neuf juges pour les fins de la mise en oeuvre de son plan B. Le
renvoi à la Cour suprême occulte ainsi une stratégie politique à laquelle la Cour
suprême devrait refuser de participer, car l'argument de la légalité et de la primauté
du droit n'ont pas de mérite eu égard au contexte politique dans lequel il s'inscrit.
L'argument de légalité n'a pas de mérite
du fait qu'il est fondé sur les dispositions d'une Loi constitutionnelle de 1982
qui n'a aucune légitimité au Québec. Comment peut-on opposer au Québec l'obligation
constitutionnelle d'obtenir le consentement des autres provinces et de l'État fédéral
pour accéder à la souveraineté lorsque l'on a passé outre à son consentement, à
celui de son Assemblée nationale, aux fins de l'adoption même de cette Loi
constitutionnelle sur laquelle on veut faire reposer le processus d'accession du
Québec à la souveraineté.
Donner un jour primauté du droit
constitutionnel canadien sur la volonté de l'Assemblée nationale de proclamer la
souveraineté du Québec aura comme conséquence de perpétuer l'injustice commise à
l'égard du Québec en 1982 et de soumettre son avenir politique et constitutionnel au bon
vouloir des autres composantes de la fédération canadienne. Dans un domaine aussi
fondamental que le statut politique d'un peuple, on ne saurait faire prévaloir une loi
constitutionnelle illégitime. L'argument de la primauté du droit constitutionnel ne
saurait donc prévaloir, même chez les juristes les plus soucieux du maintien de l'État
de droit, sur celui la souveraineté du peuple, exprimée à travers un référendum et
par l'intermédiaire, dans notre système parlementaire de type britannique, par
l'Assemblée nationale.
Par le renvoi à la Cour suprême, le
ministre Stéphane Dion veut faire débattre la Cour suprême de la nature juridique et de
la portée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de l'existence ou non d'un droit
de sécession unilatérale consacré dans des régles conventionnelles et coutumières
internationales. Il s'agit encore là d'une question posée à des fins éminemment
politiques, qui occultera une fois de plus, en raison du libellé de la question, le fait
que le droit international n'interdit aucunement la sécession, qu'elle soit obtenue avec
l'assentiment de l'État dont on fait partie ou de façon unilatérale.
Pour le droit international, la création
d'un État est essentiellement une question de fait, de fait politique, de realpolitik. Ce
fait est celui de l'exercice des pouvoirs étatiques et la mise en place d'autorités
étatiques effectives et stables. Le droit international s'intéresse dès lors à la
création de l'État, à son accession à la souveraineté après le fait, pour en prendre
acte et lui attribuer des conséquences juridiques. Aucune norme du droit international ne
peut donc être invoquée pour prétendre que le Québec n'a pas le droit, la liberté de
déterminer son statut politique. Même le principe de l'intégrité territoriale de
l'État, maintes fois invoquée par les détracteurs de la souveraineté, n'est opposable
à la démarche du Québec puisque les experts s'entendent pour dire que cette norme
«apparaît comme une norme exclusivement inter-étatique», applicable dans les relations
entre États souverains et non pas dans les rapports entre un peuple et l'État souverain
dont il fait partie et voudrait s'émanciper.
*****
La création de l'État relève pas du droit,
mais de la politique. L'émergence d'un nouvel État résulte de la revendication et de
l'action politique et, dans un État comme le nôtre, de débats et d'actes
démocratiques. C'est la primauté de la démocratie qui doit ici prévaloir, c'est la
primauté du vote qui est déterminante, c'est le peuple qui doit être suprême Le choix
de l'État et du pays doit être fait par la citoyenne et le citoyen, par son suffrage
populaire; c'est par elle et lui que doit s'exprimer la souveraineté du peuple. Comme le
proclame la Déclaration universelle des droits de l'Homme, la volonté du peuple
est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté ne doit pas être
dictée par un droit qui lui est imposé, par une Cour suprême qui doit appliquer ce
droit et dont l'avis, aussi consultatif soit-il, sera utilisé par Jean Chrétien,
Stéphane Dion et le gouvernement fédéral pour conférer aux partenaires de la
fédération canadienne le dernier mot sur le statut politique du Québec.
Le principe démocratique doit dès lors
l'emporter sur la primauté du droit. Et si l'on veut que la sécession soit légale,
comme cela semble être le souci de tant d'opposants à la souveraineté, la solution est
pourtant simple. Comme l'a écrit le juriste Patrick Monahan dans «Les têtes froides
l'emporteront : l'évalutation des coûts et des conséqunces de la séparation du
Québec», Insitut C.D. Howe, Commentaire, no
68, janvier 1995, p. 12), le gouvernement canadien n'aura qu'à «reconnaître» une
déclaration de souveraineté du Québec et cela sera suffisant pour produire une
accession «légale» du Québec à la souveraineté. Une telle reconnaissance aurait
comme effet d'écarter les exigences de la procédure en vigueur de modification
constitutionnelle et de lever un obstacle dont il faut toujours rappeler l'illégitimité.
Si le gouvernement fédéral et ses alliés
persiste sur la voie du droit, il ne faut pas créer l'illusion que les citoyennes et
citoyens du Québec ne comprennent pas le jeu et le combat «politique» que mènent les
promoteurs du plan B. L'argument juridique est politique, et cela le prive de
crédibilité. Il est d'autant moins crédible qu'il repose sur un droit illégitime,
irrecevable. Il n'empêchera pas le Québec, de toutes ses générations, de vouloir faire
primer un jour, prochain, leur suffrage démocratique sur l'argument juridique.


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