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Langue d'affichage:
le projet de loi 86 laisse trop de latitude au gouvernement |
- par Daniel Turp
Après que le Parti libéral eut opté pour un retour au
bilinguisme dans la publicité commerciale, lors de son Conseil général du 25 avril
1993, le gouvernement du Québec a traduit cette politique du Parti libéral dans le
projet de loi 86 et a déposé celui-ci à l'Assemblée nationale, le 6 mai. Comme le
précisent les notes explicatives du projet de loi, le gouvernement du Québec invite
l'Assemblée nationale à harmoniser les dispositions de la Charte de la langue française
avec les décisions rendues par différentes instances et tient compte, comme l'indique le
communiqué de presse accompagnant le dépôt du projet de loi, de la récente décision
du Comité des droits de l'Homme de l'ONU, qui condamnait toute restriction à la liberté
d'expression, notamment en regard de l'utilisation d'une langue en matière d'affichage et
réaffirmait que l'affichage commercial fait partie de la liberté d'expression.
Si les intentions du gouvernement devaient prévaloir,
l'harmonisation souhaitée par le gouvernement du Québec donnera lieu, en matière de
langue d'affichage public et de publicité commerciale, au remplacement des principales
dispositions de la Charte de la langue française en la matière. Ainsi, l'article 17 du
projet de loi 86 remplace les articles 58, 58.1 et 58.2 qui avaient été insérés dans
la charte par la loi 178, par un nouvel article 58 qui mérite d'être cité au long:
- 58. L'affichage public et la publicité commerciale
doivent se faire en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français
et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement
prédominante. Toutefois, le gouvernement peut déterminer par règlement les cas, les
conditions et les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale
doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du
français ou uniquement dans une autre langue.
-
L'article 21 du projet de loi remplacerait, quant à lui,
l'article 68 de la Charte de la langue française relatif aux raisons sociales, lequel
avait également fait l'objet de modifications dans la loi 178. Le nouvel article 68 se
lirait comme suit:
- 68. Une raison sociale peut être assortie d'une version
dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, la raison sociale
de langue française figure de façon au moins aussi évidente. Toutefois, dans
l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'une raison sociale dans
une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue est,
en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article,
utilisée dans cet affichage ou cette publicité. En outre, dans les textes ou documents
rédigés uniquement dans une autre langue que le français, une raison sociale peut
apparaître uniquement dans l'autre langue.
Sans doute, faut-il comprendre que ces modifications
visent non seulement à respecter l'article 19 du Pacte sur les droits civils et à donner
suite ainsi à la constatation du Comité des droits de l'Homme, mais également à rendre
les nouvelles dispositions de la Charte de la langue française en matière d'affichage et
de publicité commerciale conformes aux interprétations de la Charte canadienne et de la
Charte québécoise proposées par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ford.
En effet, pour donner suite à la constatation du Comité
des droits de l'Homme, il n'aurait pas été nécessaire de se pencher sur la langue
d'affichage des raisons sociales puisque le Comité a évité de se pencher sur la
compatibilité de l'article 68 de la Charte de la langue française avec les dispositions
du Pacte sur les droits civils. Il n'aurait pas été non plus indispensable de permettre
aux personnes morales de bénéficier du droit de faire de l'affichage public et de la
publicité commerciale dans une langue autre que le français, puisque la constatation du
Comité des droits- de l'Homme ne concerne que les droits de l'individu à la liberté de
choix dans l'expression commerciale.
Mais, en étendant le libre choix linguistique comme le
font les projets de nouveaux articles 58 et 68, le gouvernement du Québec semble vouloir
aussi se conformer au jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ford qui
étendait la protection de la liberté aux personnes morales parties d'ailleurs à cette
instance, et qui déclarait d'ailleurs inopérant non seulement l'article 58 de la Charte
de la langue française, mais aussi son article 68 relatif aux raisons sociales. Le
gouvernement semble d'ailleurs présumer que ces nouveaux articles constituent des limites
raisonnables dans une société libre et démocratique, puisqu'il n'inclut pas dans le
Projet de loi 86 une dérogation législative analogue à celle qui était contenue dans
la Loi 178.
Il importe de se demander si les nouveaux articles sont des
mesures qui mettront fin à la violation de l'article 19, du Pacte sur les droits civils
et s'ils seraient avalisés par la Cour suprême du Canada dans le cadre de l'analyse
qu'elle serait appelée à effectuer en application de l'article 1er de la Charte
canadienne et de l'article 9.1 de la Charte québécoise. Il est à vrai dire fort
difficile d'apporter une réponse adéquate à cette question puisque le Projet de loi 86
ne révèle pas en lui-même l'ensemble des restrictions et limites que le gouvernement du
Québec veut faire apporter par l'Assemblée nationale à la liberté d'expression en
matière d'affichage public et de publicité commerciale. Deux restrictions sont
explicitement mentionnées à l'article 58, soit l'obligation de faire l'affichage public
et la publicité commerciale en français (alinéa 1) et celle d'assurer une nette
prédominance du français (alinéa 2). Toutefois les autres limites que le gouvernement
paraît vouloir imposer à la liberté d'expression ne seraient déterminées que par un
règlement dont la teneur n'est pas connue à ce jour.
Les limites imposées par le projet de nouvel alinéa 1 et
ainsi que celles qui résulteraient du nouvel alinéa 2 de l'article 58 de la Charte de la
langue française, dont la portée est définie par règlement, seront en toute
vraisemblance considérées par la Cour suprême comme des limites raisonnables dans une
société libre et démocratique, puisque c'est la Cour suprême qui a elle-même
affirmé, dans l'affaire Ford, qu'une règle obligeant l'utilisation du français et
exigeant même la nette prédominance du français, plutôt que l'exclusivité du
français dans l'affichage, répondrait aux critères de proportionnalité applicables
dans l'analyse de l'article 1er de la Charte canadienne et l'article 9.1 de la Charte
québécoise. (...)
Mais, ce sont les limites et restrictions susceptibles
d'être apportées en application de l'alinéa 3 de l'article 58, qui autoriseraient
notamment le gouvernement d'imposer l'affichage unilingue français sur les grands
panneaux-réclames, qui posent davantage problème selon nous. D'une part, on pourra
arguer que la clause habilitante contenue dans cet alinéa est elle-même contraire aux
chartes canadienne et québécoise et au Pacte sur les droits civils en ce qu'elle
habilite le gouvernement à faire des règlements qui prévoiront que l'affichage et la
publicité ne se font qu'en français et qui violeraient ainsi la liberté d'expression,
telle qu'interprétée par la Cour suprême du Canada et le Comité des droits de l'Homme.
D'autre part, les règlements seraient susceptibles eux-mêmes de contestation s'ils
imposaient l'utilisation de la seule langue française ou s'ils obligeaient que
l'affichage se fasse en langue française, sans que celle-ci ne soit nécessairement
prédominante.
Selon nous, le Comité des droits de l'Homme ne sera pas
plus sympathique à l'égard de telles dispositions qu'il ne l'a été à l'égard de
l'actuel article 58 de la Charte de la langue française. Mais l'attitude de la Cour
suprême du Canada est quant à elle nettement moins prévisible sur cette question.
Celle-ci serait encline, d'après nous, à réaffirmer que l'interdiction d'une autre
langue dans l'affichage demeure contraire à la liberté d'expression (...)
Mais en dépit de l'optimisme du Conseil de la langue
française, que semble partager le gouvernement, nous croyons que la Cour suprême du
Canada n'effectuera pas un tel revirement jurisprudentiel majeur en raison de la valeur
importante qu'elle a déjà conféré à la liberté d'expression des personnes
appartenant à la minorité anglophone du Québec dans son arrêt Ford et en raison
également de l'obligation qui lui est impartie de faire concorder l'interprétation de la
Charte canadienne des droits et libertés avec l'objectif de promouvoir le maintien et la
valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Mais les restrictions et limites qui pourraient être
imposées par l'alinéa 3 posent selon nous un problème additionnel et plus grave encore,
de nature plus politique que juridique. En effet, il est inconcevable selon nous, que des
restrictions et limites à la liberté d'expression commerciale puissent être imposées
par règlement et que ces règlements puissent échapper au contrôle démocratique de
l'Assemblée nationale du Québec. Les exceptions visant à permettre l'affichage
unilingue français donnant la possibilité de ne pas faire prédominer le français ou de
n'afficher que dans une autre langue, ne devraient-elles pas être contenues dans la loi.
De cette façon, elles seraient débattues à l'Assemblée nationale en même temps que
les règles générales que le gouvernement entend faire prévaloir en matière
d'affichage, plutôt que dans un règlement sur lequel le gouvernement a un contrôle
absolu, si ce n'est du fait qu'il pourrait vouloir examiner des avis que le Conseil de la
langue française donnerait au ministre sur les projets de règlements élaborés par le
gouvernement en vertu de l'alinéa 3 du nouvel article 58 de la Charte de la langue
française et qu'il aurait l'obligation de publier le règlement 45 jours avant son
entrée en vigueur.
Le ministre chargé de l'application de la Charte de la
langue française prétend que l'existence d'un pouvoir réglementaire conférerait plus
de flexibilité au gouvernement, en lui permettant de revoir les exceptions pour répondre
aux décisions des tribunaux qui les auraient déclarées incompatibles avec les
obligations constitutionnelles ou internationales du Québec. S'il est vrai que la clause,
habilitante de l'alinéa 3 de l'article 58 de la Charte de la langue française confère
une telle flexibilité, il met en revanche en péril le contrôle démocratique puisque le
retrait d'exceptions, et vraisemblablement celle relative à l'obligation d'afficher
uniquement en français, pourrait se faire sans véritable débat à l'Assemblée
nationale du Québec et résulter de la seule volonté du gouvernement du Québec.
L'importance des règles d'affichage public et la publicité commerciale pour la qualité
et le rayonnement de la langue française et la place qu'ils ont occupée à ce jour dans
la politique linguistique du Québec militent en faveur de l'inclusion des plus
importantes restrictions et limites dans le texte même de la loi, plutôt que dans un
règlement.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 3 de l'article 58 confère
une discrétion excessive sur le plan démocratique. Le gouvernement devrait insérer dans
la loi les principales exceptions qu'il entend apporter aux règles générales qui sont
stipulées au paragraphe 1 et 2 de l'article 58 de façon à ce qu'elles puissent être
débattues de façon démocratique à l'Assemblée nationale et que les partis
d'opposition, tant le Parti québécois que le Parti Égalité, aient l'occasion
d'évaluer la nouvelle politique d'affichage et de et de publicité commerciale du Québec
dans son ensemble. Ce débat mérite d'être fait à l'Assemblée nationale, avant qu'il
ne soit d'ailleurs porté devant les tribunaux.
À ce dernier égard et à la lumière de l'analyse de
conformité des projets de nouveaux articles 58 et 68 de la Charte de la langue
française, il serait à mon avis impérieux que le gouvernement du Québec envisage
d'inclure une dérogation législative dans le projet de loi 86, comme il l'avait fait
dans la Loi 178. S'il est évident que l'actuel gouvernement du Québec ne souhaite pas
faire appel à cette clause pour affirmer la souveraineté linguistique du Québec et
contester un ordre constitutionnel qui a été imposé au Québec, mais dont il semble
fort bien s'accommoder, il devrait tout de même faire appel aux clauses dérogatoires des
chartes canadienne et québécoise pour affirmer en matière d'affichage la souveraineté
du Parlement du Québec. La Loi 86 serait ainsi mise à l'abri de poursuites judiciaires
multiples, que certains partis et associations anglophones ont déjà promis d'intenter à
brève échéance. L'utilisation des clauses dérogatoires permettrait ainsi de conférer
au régime linguistique contenu dans la Loi 86 une relative permanence qui tendrait à
favoriser la sécurité linguistique de l'ensemble des Québécois.
Notre analyse de la constatation du Comité des droits de
l'homme et du projet de loi 86 nous a amené à faire des critiques sévères à l'endroit
du gouvernement québécois. Cette critique a cherché à démontrer que le gouvernement
du Québec n'a pas su défendre adéquatement le Québec devant le Comité des droits de
l'Homme et a présenté au Comité de l'ONU une argumentation nettement déficiente. Il en
est résulté une constatation qui appréhende mal les réalités canadienne et
québécoise, qui ne tient pas compte de la situation particulière du Québec en
Amérique du Nord et qui remet en question le délicat équilibre entre les droits
individuels, mais aussi collectifs de la majorité francophone et de la minorité
anglophone du Québec.(...)
DANIEL TURP
L'auteur est professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Montréal


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