L'avenir du Québec vu par Daniel Turp



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Langue d'affichage:
le projet de loi 86 laisse trop de latitude au gouvernement

par Daniel Turp

Après que le Parti libéral eut opté pour un retour au bilinguisme dans la publicité commerciale, lors de son Conseil général du 25 avril 1993, le gouvernement du Québec a traduit cette politique du Parti libéral dans le projet de loi 86 et a déposé celui-ci à l'Assemblée nationale, le 6 mai. Comme le précisent les notes explicatives du projet de loi, le gouvernement du Québec invite l'Assemblée nationale à harmoniser les dispositions de la Charte de la langue française avec les décisions rendues par différentes instances et tient compte, comme l'indique le communiqué de presse accompagnant le dépôt du projet de loi, de la récente décision du Comité des droits de l'Homme de l'ONU, qui condamnait toute restriction à la liberté d'expression, notamment en regard de l'utilisation d'une langue en matière d'affichage et réaffirmait que l'affichage commercial fait partie de la liberté d'expression.

Si les intentions du gouvernement devaient prévaloir, l'harmonisation souhaitée par le gouvernement du Québec donnera lieu, en matière de langue d'affichage public et de publicité commerciale, au remplacement des principales dispositions de la Charte de la langue française en la matière. Ainsi, l'article 17 du projet de loi 86 remplace les articles 58, 58.1 et 58.2 qui avaient été insérés dans la charte par la loi 178, par un nouvel article 58 qui mérite d'être cité au long:

58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante. Toutefois, le gouvernement peut déterminer par règlement les cas, les conditions et les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.
 

L'article 21 du projet de loi remplacerait, quant à lui, l'article 68 de la Charte de la langue française relatif aux raisons sociales, lequel avait également fait l'objet de modifications dans la loi 178. Le nouvel article 68 se lirait comme suit:

68. Une raison sociale peut être assortie d'une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, la raison sociale de langue française figure de façon au moins aussi évidente. Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'une raison sociale dans une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue est, en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, utilisée dans cet affichage ou cette publicité. En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, une raison sociale peut apparaître uniquement dans l'autre langue.

Sans doute, faut-il comprendre que ces modifications visent non seulement à respecter l'article 19 du Pacte sur les droits civils et à donner suite ainsi à la constatation du Comité des droits de l'Homme, mais également à rendre les nouvelles dispositions de la Charte de la langue française en matière d'affichage et de publicité commerciale conformes aux interprétations de la Charte canadienne et de la Charte québécoise proposées par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ford.

En effet, pour donner suite à la constatation du Comité des droits de l'Homme, il n'aurait pas été nécessaire de se pencher sur la langue d'affichage des raisons sociales puisque le Comité a évité de se pencher sur la compatibilité de l'article 68 de la Charte de la langue française avec les dispositions du Pacte sur les droits civils. Il n'aurait pas été non plus indispensable de permettre aux personnes morales de bénéficier du droit de faire de l'affichage public et de la publicité commerciale dans une langue autre que le français, puisque la constatation du Comité des droits- de l'Homme ne concerne que les droits de l'individu à la liberté de choix dans l'expression commerciale.

Mais, en étendant le libre choix linguistique comme le font les projets de nouveaux articles 58 et 68, le gouvernement du Québec semble vouloir aussi se conformer au jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ford qui étendait la protection de la liberté aux personnes morales parties d'ailleurs à cette instance, et qui déclarait d'ailleurs inopérant non seulement l'article 58 de la Charte de la langue française, mais aussi son article 68 relatif aux raisons sociales. Le gouvernement semble d'ailleurs présumer que ces nouveaux articles constituent des limites raisonnables dans une société libre et démocratique, puisqu'il n'inclut pas dans le Projet de loi 86 une dérogation législative analogue à celle qui était contenue dans la Loi 178.

Il importe de se demander si les nouveaux articles sont des mesures qui mettront fin à la violation de l'article 19, du Pacte sur les droits civils et s'ils seraient avalisés par la Cour suprême du Canada dans le cadre de l'analyse qu'elle serait appelée à effectuer en application de l'article 1er de la Charte canadienne et de l'article 9.1 de la Charte québécoise. Il est à vrai dire fort difficile d'apporter une réponse adéquate à cette question puisque le Projet de loi 86 ne révèle pas en lui-même l'ensemble des restrictions et limites que le gouvernement du Québec veut faire apporter par l'Assemblée nationale à la liberté d'expression en matière d'affichage public et de publicité commerciale. Deux restrictions sont explicitement mentionnées à l'article 58, soit l'obligation de faire l'affichage public et la publicité commerciale en français (alinéa 1) et celle d'assurer une nette prédominance du français (alinéa 2). Toutefois les autres limites que le gouvernement paraît vouloir imposer à la liberté d'expression ne seraient déterminées que par un règlement dont la teneur n'est pas connue à ce jour.

Les limites imposées par le projet de nouvel alinéa 1 et ainsi que celles qui résulteraient du nouvel alinéa 2 de l'article 58 de la Charte de la langue française, dont la portée est définie par règlement, seront en toute vraisemblance considérées par la Cour suprême comme des limites raisonnables dans une société libre et démocratique, puisque c'est la Cour suprême qui a elle-même affirmé, dans l'affaire Ford, qu'une règle obligeant l'utilisation du français et exigeant même la nette prédominance du français, plutôt que l'exclusivité du français dans l'affichage, répondrait aux critères de proportionnalité applicables dans l'analyse de l'article 1er de la Charte canadienne et l'article 9.1 de la Charte québécoise. (...)

Mais, ce sont les limites et restrictions susceptibles d'être apportées en application de l'alinéa 3 de l'article 58, qui autoriseraient notamment le gouvernement d'imposer l'affichage unilingue français sur les grands panneaux-réclames, qui posent davantage problème selon nous. D'une part, on pourra arguer que la clause habilitante contenue dans cet alinéa est elle-même contraire aux chartes canadienne et québécoise et au Pacte sur les droits civils en ce qu'elle habilite le gouvernement à faire des règlements qui prévoiront que l'affichage et la publicité ne se font qu'en français et qui violeraient ainsi la liberté d'expression, telle qu'interprétée par la Cour suprême du Canada et le Comité des droits de l'Homme. D'autre part, les règlements seraient susceptibles eux-mêmes de contestation s'ils imposaient l'utilisation de la seule langue française ou s'ils obligeaient que l'affichage se fasse en langue française, sans que celle-ci ne soit nécessairement prédominante.

Selon nous, le Comité des droits de l'Homme ne sera pas plus sympathique à l'égard de telles dispositions qu'il ne l'a été à l'égard de l'actuel article 58 de la Charte de la langue française. Mais l'attitude de la Cour suprême du Canada est quant à elle nettement moins prévisible sur cette question. Celle-ci serait encline, d'après nous, à réaffirmer que l'interdiction d'une autre langue dans l'affichage demeure contraire à la liberté d'expression (...)

Mais en dépit de l'optimisme du Conseil de la langue française, que semble partager le gouvernement, nous croyons que la Cour suprême du Canada n'effectuera pas un tel revirement jurisprudentiel majeur en raison de la valeur importante qu'elle a déjà conféré à la liberté d'expression des personnes appartenant à la minorité anglophone du Québec dans son arrêt Ford et en raison également de l'obligation qui lui est impartie de faire concorder l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Mais les restrictions et limites qui pourraient être imposées par l'alinéa 3 posent selon nous un problème additionnel et plus grave encore, de nature plus politique que juridique. En effet, il est inconcevable selon nous, que des restrictions et limites à la liberté d'expression commerciale puissent être imposées par règlement et que ces règlements puissent échapper au contrôle démocratique de l'Assemblée nationale du Québec. Les exceptions visant à permettre l'affichage unilingue français donnant la possibilité de ne pas faire prédominer le français ou de n'afficher que dans une autre langue, ne devraient-elles pas être contenues dans la loi. De cette façon, elles seraient débattues à l'Assemblée nationale en même temps que les règles générales que le gouvernement entend faire prévaloir en matière d'affichage, plutôt que dans un règlement sur lequel le gouvernement a un contrôle absolu, si ce n'est du fait qu'il pourrait vouloir examiner des avis que le Conseil de la langue française donnerait au ministre sur les projets de règlements élaborés par le gouvernement en vertu de l'alinéa 3 du nouvel article 58 de la Charte de la langue française et qu'il aurait l'obligation de publier le règlement 45 jours avant son entrée en vigueur.

Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française prétend que l'existence d'un pouvoir réglementaire conférerait plus de flexibilité au gouvernement, en lui permettant de revoir les exceptions pour répondre aux décisions des tribunaux qui les auraient déclarées incompatibles avec les obligations constitutionnelles ou internationales du Québec. S'il est vrai que la clause, habilitante de l'alinéa 3 de l'article 58 de la Charte de la langue française confère une telle flexibilité, il met en revanche en péril le contrôle démocratique puisque le retrait d'exceptions, et vraisemblablement celle relative à l'obligation d'afficher uniquement en français, pourrait se faire sans véritable débat à l'Assemblée nationale du Québec et résulter de la seule volonté du gouvernement du Québec. L'importance des règles d'affichage public et la publicité commerciale pour la qualité et le rayonnement de la langue française et la place qu'ils ont occupée à ce jour dans la politique linguistique du Québec militent en faveur de l'inclusion des plus importantes restrictions et limites dans le texte même de la loi, plutôt que dans un règlement.

Nous sommes d'avis que l'alinéa 3 de l'article 58 confère une discrétion excessive sur le plan démocratique. Le gouvernement devrait insérer dans la loi les principales exceptions qu'il entend apporter aux règles générales qui sont stipulées au paragraphe 1 et 2 de l'article 58 de façon à ce qu'elles puissent être débattues de façon démocratique à l'Assemblée nationale et que les partis d'opposition, tant le Parti québécois que le Parti Égalité, aient l'occasion d'évaluer la nouvelle politique d'affichage et de et de publicité commerciale du Québec dans son ensemble. Ce débat mérite d'être fait à l'Assemblée nationale, avant qu'il ne soit d'ailleurs porté devant les tribunaux.

À ce dernier égard et à la lumière de l'analyse de conformité des projets de nouveaux articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, il serait à mon avis impérieux que le gouvernement du Québec envisage d'inclure une dérogation législative dans le projet de loi 86, comme il l'avait fait dans la Loi 178. S'il est évident que l'actuel gouvernement du Québec ne souhaite pas faire appel à cette clause pour affirmer la souveraineté linguistique du Québec et contester un ordre constitutionnel qui a été imposé au Québec, mais dont il semble fort bien s'accommoder, il devrait tout de même faire appel aux clauses dérogatoires des chartes canadienne et québécoise pour affirmer en matière d'affichage la souveraineté du Parlement du Québec. La Loi 86 serait ainsi mise à l'abri de poursuites judiciaires multiples, que certains partis et associations anglophones ont déjà promis d'intenter à brève échéance. L'utilisation des clauses dérogatoires permettrait ainsi de conférer au régime linguistique contenu dans la Loi 86 une relative permanence qui tendrait à favoriser la sécurité linguistique de l'ensemble des Québécois.

Notre analyse de la constatation du Comité des droits de l'homme et du projet de loi 86 nous a amené à faire des critiques sévères à l'endroit du gouvernement québécois. Cette critique a cherché à démontrer que le gouvernement du Québec n'a pas su défendre adéquatement le Québec devant le Comité des droits de l'Homme et a présenté au Comité de l'ONU une argumentation nettement déficiente. Il en est résulté une constatation qui appréhende mal les réalités canadienne et québécoise, qui ne tient pas compte de la situation particulière du Québec en Amérique du Nord et qui remet en question le délicat équilibre entre les droits individuels, mais aussi collectifs de la majorité francophone et de la minorité anglophone du Québec.(...)

DANIEL TURP
L'auteur est professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Montréal

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