PRÉAMBULE
Considérant que les Québécoises et les Québécois sont
libres d'assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d'assurer
leur développement économique social et culturel;
Considérant qu'il y a un besoin de donner au Québec une
Constitution dans laquelle tous les Québécoises et les Québécois érigeront un État
de droit constitutionnel, souverain et démocratique et dans laquelle l'égalité entre
l'homme et la femme sera reconnue;
Considérant l'attachement du Québec à la liberté
individuelle, à la justice sociale et au pluralisme politique;
Considérant l'importance de l'objectif d'assurer la
qualité et le rayonnement de la langue française et d'en faire la langue commune des
Québécoises et des Québécois;
Considérant que le Québec entend poursuivre cet objectif
dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits et des institutions
de la communauté anglophone du Québec;
Considérant que le Québec reconnaît aux nations
autochtones du Québec le droit de se gouverner et de développer leur identité et leur
culture propre et d'assurer le progrès de leurs nations;
Considérant que le Québec juge primordial l'apport des
communautés ethnoculturelles au développement du Québec;
Considérant l'importance de collaborer au renforcement de
relations amicales et de la coopération entre les États et peuples de la terre;
Considérant le devoir solennel du Québec de protéger et
d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures;
En conséquence les dispositions ci-après sont acceptées
comme étant la Constitution du Québec:
TITRE PREMIER -
DE L'ÉTAT ET DE LA
SOUVERAINETÉ
Article premier - Principes
fondateurs de l'État
1 .Le Québec se constitue en un État de droit
constitutionnel, souverain et démocratique. Ses valeurs essentielles sont la liberté
individuelle, la justice sociale et le pluralisme politique
2. Le Québec est l'État de tous ses citoyens. À défaut
d'autres recours, les Québécoises et les Québécois ont le droit de résister à
quiconque renverserait le régime démocratique.
Article 2 - Essence et exercice de la souveraineté
1 - La souveraineté nationale réside en la communauté de
destin formée par l'ensemble des Québécoises et des Québécois; elle est exercée par
le moyen d'élections et de référendums. Le suffrage populaire est toujours universel,
direct, égalitaire et secret.
2. Les organes responsables de l'exercice délégué de la
souveraineté populaire sont l'Assemblée nationale, le Gouvernement, le président du
Québec et la Cour suprême. Ces organes doivent respecter les principes de séparation et
d'interdépendance des pouvoirs.
3.-.Tout pouvoir politique est soumis à l'ordre
constitutionnel et doit être exercé conformément à la Constitution. Le régime doit
permettre le pluralisme de l'expression et de l'organisation politiques démocratiques,
ainsi que le respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles et la garantie
de leur exercice et de leur usage.
4.-.La présente Constitution est la loi suprême du
Québec. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de
droit.
Article 3 - Langues de l'État
1.-. Le français est la langue officielle de l'État
québécois.
2.-. La langue anglaise et les langues autochtones
participent avec le français à la richesse linguistique du Québec et constituent un
patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
Article 4 - Signes d'identité de l'état
1.-. Le drapeau du Québec est le fleurdelisé. Il
est composé de quatre fleurs de lis blanches sur fond bleu azur séparées par deux
bandes blanches croisées verticalement et horizontalement.
2.-. La capitale de l'État est la ville de Québec. La
ville de Montréal détient le statut de métropole du Québec.
3. La devise de l'État est Je me souviens.
TITRE 2 - DES DROITS, LIBERTÉS ET
RESPONSABILITÉS DES PERSONNES
Article 5 - Garanties, restrictions et suspension
1.-. Le présent titre garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Toute
personne, victime de violation des droits et libertés qui lui sont garantis par le
présent titre, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que
le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
2.-.Les droits et libertés garantis par le présent titre
ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique
3.-. Si une loi et une disposition de loi de l'Assemblée
nationale du Québec a été invalidée comme étant contraire à l'un de ces droits et
libertés garantis par le présent titre, l'Assemblée nationale peut adopter une loi
suspendant les droits et libertés prévus dans le présent titre. Une telle loi cesse
d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son
entrée en vigueur. L'Assemblée nationale peut adopter de nouveau une telle loi.
L'Assemblée nationale ne peut adopter une telle loi que selon les modalités prévues au
paragraphe 2 de l'article 33.
4.-. Le paragraphe précédent n'autorise aucune suspension
des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 13, du
sous-paragraphe 1g) de l'article 16 et de l'article 21.Il n'autorise pas non plus la
suspension des garanties juridiques indispensables à la protection des droits susvisés.
Article 6 - Droit à la vie
1 .-. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la
sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.
2.-. En aucun cas, un être humain peut être soumis à la
peine de mort, à la torture ni à des peines ou à traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
3.-. Tout être humain possède également la personnalité
juridique.
4. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au
secours. Toute personne doit porter secours à nécessaire et immédiate, à moins d'un
risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
Article 7 - Droit à la vie privée
1.-. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa
dignité, de son honneur et de sa réputation.
2.-. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
Article 8 - Droit à la liberté
1.-. Toute personne est titulaire de la liberté de
conscience et de religion.
2.-. Elle est également titulaire de la liberté
d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté
d'association.
3.-. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses
droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
4.-. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou
fouilles abusives.
Article 9 - Liberté de circulation et
d'établissement
1.-. Tous les citoyens jouissent de la liberté de circuler
sur tout le territoire national et de choisir librement leur lieu de résidence.
2.-. Tous les citoyens ont le droit d'émigrer, de quitter
librement le territoire national, et d'y revenir.
Article 10 - Droit de propriété
1.-. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à
la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
2.-. La demeure est inviolable.
3.-. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi
que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
Article 1 1 - Droit au secret professionnel
1.-. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
2.-. Toute personne tenue par la loi au secret
professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice,
divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur
état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi.
3.-. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du
secret professionnel.
Article 12 - Droit à l'égalité
1 - Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont
droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination, notamment d'âge, de couleur, d'état civil, de grossesse,
d'handicape, de langue, de naissance, d'opinion politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, d'orientation sexuelle, de race, de religion, de sexe ou
de toute autre situation.
2.-. Le paragraphe précédent n'a pas pour effet
d'interdire les lois,.,programmes ou activités destinés à améliorer la situation
d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur âge, couleur, état
civil, grossesse, handicape, langue, naissance, opinion politique et toute autre opinion,
origine nationale ou sociale, orientation sexuelle, race, religion, sexe ou toute autre
situation.
3.-. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un
des motifs visés au paragraphe 1 du présent article, ni diffuser, publier et exposer en
public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination, ou encore donner une
autorisation à cet effet.
Article 13 - Droits politiques
1 - Toute personne a le droit de soumettre à l'Assemblée
nationale des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour
défendre ses droits, l'ordre constitutionnel ou l'intérêt général.
2.-. Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la
vie politique et à la direction des affaires publiques de l'État, directement ou par
l'intermédiaire de représentants librement élus, et sont éligibles aux élections
nationales.
3. Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit ans
disposent du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi, lors des élections et
référendums.
Article 14 - Droit à une audition
1 -. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une
audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit
pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du
bien-fondé de toute accusation portée contre elle
2.-. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans
l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.Toute personne a droit de se faire
représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.
3.-. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une
infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu
d'un jugement passé en force de chose jugée.
4.-. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à
incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages
contradictoires.
Article 15 - Droits d'une personne arrêtée ou
détenue
1.-. Toute personne arrêtée ou détenue
a)- doit être traitée avec humanité et avec le respect
dû à la personne humaine;
b)- a droit d'être promptement informée, dans une langue
qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention
c) a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de
recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits;
d)- doit être promptement conduite devant le tribunal
compétent ou relâchée;
e)- ne peut être privée, sans juste cause, du droit de
recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître
devant le tribunal dans le délai fixé.
2.- Toute personne détenue dans un établissement de
détention
a)-.a droit d'être soumise à un régime distinct
approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale;
b)- a droit, en attendant l'issue de son procès, d'être
séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
3.- Toute personne privée de sa liberté a droit de
recourir à l'habeas corpus.
Article 16 - Droits d'une personne accusée
1 - Toute personne accusée
a).-. a le droit d'être promptement informée de
l'infraction particulière qu'on lui reproche;
b).-. a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable;
c).-. est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de
sa culpabilité ait été établie suivant la loi;
d).-. a droit à une défense pleine et entière et a le
droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
e).-. a le droit d'être assistée gratuitement d'un
interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience ou si elle est
atteinte de surdité,
f).- ne peut être contrainte de témoigner contre
elle-même lors de son procès.
2. Toute personne accusée
a).-. ne peut être condamnée pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit interne du Québec et n'avait pas de caractère criminel en vertu de
traités, de règles coutumières ou de principes généraux de droit;
b).-. a droit à la peine la moins sévère lorsque la
peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction
et le prononcé de la sentence;
c) a droit à un procès par jury, lorsque la peine prévue
est de 5 ans d'emprisonnement ou plus.
Article 17 - Droit à l'éducation
1 . Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les
normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
2.-. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont
le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants
reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre
des programmes prévus par la loi.
3.-. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont
le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu
que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la
loi.
Article 18 - Droit à l'information
Toute personne a droit à l'information, dans la
mesure prévue par la loi.
Article 19 - Droit à un niveau de vie décent
Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa
famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par
la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
Article 20 - Droit au travail
Toute personne qui travaille a droit, conformément à la
loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa
sécurité et son intégrité physique
Article 21 - Droits relatifs à la famille
1.-. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité
et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui
donner.
2.-. Les époux ont, dans le mariage, les mêmes
droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et
matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.
3.-. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a
droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
4.-. Telle personne a aussi droit à la protection et à la
sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
Article 22 - Responsabilités
Toute personne a des responsabilités envers la famille, la
communauté et l'humanité dans laquelle seule son libre et plein développement est
possible.
TITRE 3 - DES DROITS, LIBERTÉS ET
RESPONSABILITÉS DES COLLECTIVITÉS
Article 23 - Nations autochtones
1.-. Les nations autochtones du Québec sont les
Abénaquis, les Algonkins, les Attikameks, les Cris, les Hurons, les Inuit, les
Malécites,. les Micmacs, les Mohawks, les Montagnais et les Naskapis. Le Québec
reconnaît que les autochtones forment des nations distinctes dont il importe de
préserver l'identité et la participation au développement du Québec.
2.-. Les droits existants, ancestraux ou issus des
traités, des nations autochtones du Québec sont reconnus et garantis. Les droits issus
des traités conclu ultérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution
jouissent de la même protection.
3.-. Les nations autochtones ont le droit d'utiliser, de
développer, de revitaliser et de transmettre aux générations futures leurs traditions
orales, religieuses et culturelles.
4.-. L'autonomie gouvernementale des nations autochtones
est le droit d'avoir et de contrôler, dans le cadre d'ententes avec le gouvernement du
Québec, des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines de la
culture, de l'éducation, de la langue, des services sociaux et du développement
économique.
Article 24 - Communauté anglophone
1.-. La communauté anglophone a droit à la préservation
et au libre développement de son identité historique, linguistique et culturelle et de
ses institutions.
2.-. Les personnes appartenant à la communauté anglophone
doivent être en mesure d'utiliser la langue anglaise dans l'exercice de tous leurs droits
civils et politiques.
3.-. Les enfants, dont les parents ont reçu une
institution en langue anglaise au Québec ou au Canada au niveau primaire ou secondaire,
ont le droit de recevoir un enseignement élémentaire et secondaire en anglais.
4.-. Les personnes appartenant à la communauté anglophone
ont un droit de gestion à l'égard des établissements d'enseignement qui offrent un
enseignement élémentaire et secondaire en anglais et des établissements publics qui
dispensent en langue anglaise un service d'intérêt général éducatif, sanitaire,
religieux ou culturel.
Article 25 - Communautés ethnoculturelles
1.-. Le Québec reconnaît que les communautés
ethnoculturelles contribuent à la diversité et participent au développement du Québec
2.-. Les personnes appartenant à des communautés
ethnoculturelles ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun, avec les autres
membres de leurs communautés leur propre vie culturelle, de professer et pratiquer leur
propre religion et d'employer leur propre langue
Article 26 - Collectivités régionales et locales
1 - L'État du Québec se compose de collectivités
régionales et locales qui sont des divisions territoriales dotées d'une personnalité
juridique propre. Le nombre de divisions territoriales ne peut être modifié que par une
loi.
2.-. Le Québec est un État décentralisé qui garantit
aux collectivités régionales et locales le droit d'organiser une gestion autonome dans
leurs domaines de compétence et grâce à des sources de financement.
3.-. La décentralisation des pouvoirs de gestion et de
taxation ne doit pas faire obstacle à la politique gouvernementale d'atténuation des
disparités régionales et locales
Article 27 - Responsabilités des collectivités
1.-. Les droits et libertés des collectivités s'exercent
dans le respect de la Constitution, des lois et du territoire du Québec.
TITRE 4 - DES INSTITUTIONS DU
QUÉBEC
Chapitre 1 - De l'Assemblée nationale
du Québec
Article 28 - Fonction parlementaire
1.-.I:Assemblée nationale représente l'ensemble des
Québécoises et Québécois. Elle vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.
2.-. Les débats de l'Assemblée nationale sont publics. Le
huis clos ne peut être prononcé qu'à la majorité des deux tiers, sur demande d'un
cinquième des membres de l'Assemblée.
Article 29 - Composition
1.-. L'Assemblée nationale se compose de députés. Le
nombre de députés est de 125. Ce nombre peut être modifié pour tenir compte de
l'évolution démographique du Québec.
2.-. Les députés sont élus selon le système
représentation majoritaire à un tour, au suffrage universel direct, secret, égalitaire
et périodique par les citoyens jouissant de leurs droits civiques. Les élections
législatives ont lieu à date fixe, à tous les quatre ans, le premier dimanche de mai.
3.-. Tout citoyen jouissant de ses droits politiques est
éligible à la fonction de député. Tout député qui est privé de ces qualités, est,
de plein droit, déchu de sa dignité parlementaire.
4.-. Un député ne peut siéger à l'Assemblée avant
d'avoir prêté le serment suivant: je jure que je serai loyal envers le Québec et que
j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la
Constitution du Québec.
Article 30 - Immunité des députés et protection
de l'Assemblée
1.-. Aucun député ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
2.-. Chaque député a droit à une indemnité équitable
assurant son indépendance.
3 .-. L'Assemblée nationale est inviolable et peut exercer
tous les pouvoirs nécessaires afin de se protéger contre toute atteinte à ses
privilèges.
Article 31 - Incompatibilités avec le statut
parlementaire
1.-. Est incompatible avec le statut de député tout
mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération, ou un avantage tenant
lieu de rémunération, du gouvernement ou de l'un de ses ministères, d'un État
étranger ou d'une institution internationale. Un député doit éviter de se placer dans
une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exercice de ses fonctions.
2.-. Est incompatible avec le statut de député la charge
de membre du conseil d'une collectivité régionale ou locale. Est incompatible avec le
statut de président de l'Assemblée la fonction d'administrateur d'une corporation à
caractère commercial, industriel ou financier.
3.-. Tout député qui, lors de son élection, se
trouve dans une des situations d'incompatibilité doit, avant d'être assermenté ou de
faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction incompatible avec son statut
de député. Si une fonction incompatible avec le statut parlementaire échoit à un
député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou de l'autre dans un
délai de trente jours, et ne peut entre-temps siéger à l'Assemblée.
Article 32 - Organisation de l'Assemblée
1.-. Est éligible à la fonction de député tout citoyen
jouissant de ses droits politiques et âgé de 25 ans révolus. Les députés sont élus
pour au plus quatre ans consécutifs à compter du jour de la publication des noms des
candidats proclamés élus. Les mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles
élections n'aient eu lieu. Personne ne peut se faire élire député plus de quatre fois.
2.-. L'Assemblée nationale élit dès le début de sa
première séance et parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le
président élu est chargé de veiller à la sûreté et d'exercer les pouvoirs de police
dans les bâtiments de l'Assemblée nationale et aucune perquisition ou saisie ne peut
être effectuée dans les locaux de l'Assemblée sans son autorisation expresse constituer
des commissions et des sous-commissions composées de députés et chargées d'examiner
toute question relevant de la compétence que l'Assemblée leur attribue et d'exécuter
tout mandat qu'elle leur confie.
4.-. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en
deux sessions ordinaires par an au cours desquelles le quorum est du dixième de ses
membres. L'Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire, à
l'initiative de son président, du président du Québec ou d'un tiers de ses membres.
Article 33 - Elaboration et adoption des lois
1.-. L'initiative des lois appartient aux membres de
l'Assemblée nationale. Seul un ministre peut déposer un projet de loi qui a pour objet
l'engagement de fonds publics, l'imposition d'une charge aux contribuables, la remise
d'une dette envers l'État ou l'aliénation de biens appartenant à l'État.
2.-. L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi qu'à
la majorité absolue de ses membres présents; cette majorité ne peut, en aucun cas,
être inférieure au quart du nombre légal des députés. Sur l'ensemble des lois, le
vote intervient par appel nominal. L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi visée
au paragraphe 3 de l'article 5 qu'à la majorité des deux-tiers de ses membres présents.
3.-. Une loi adoptée par l'Assemblée nationale ne peut
être soumis à un référendum que si, lors de son dépôt, elle contient une disposition
à cet effet ainsi que le texte de la question soumise au référendum. Cette loi ne peut
être présentée pour sanction qu'après avoir été soumise aux électeurs par voie de
référendum et approuvée à la majorité des votes valablement exprimés.
4.-. Les lois sont sanctionnées et publiées par le
président du Québec conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 44
de la présente Constitution.
Article 34 - État d'exception
1.-. En cas de menace imminente contre la sécurité
nationale, l'Assemblée nationale adopte sur demande du premier ministre une loi
instituant l'état d'exception.
2.-. Si la situation exige impérieusement une action
immédiate et si la réunion en temps utiles de l'Assemblée nationale se heurte à des
obstacles insurmontables, la constatation d'une menace imminente contre la sécurité
nationale et l'institution de l'état d'exception peut prendre la forme d'un décret du
premier ministre autorisé par le président du Québec et le président de l'Assemblée
nationale.
3.-. Les paragraphes précédents n'autorisent aucune
suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, du paragraphe 1 de l'article 8, de
l'article 13, du sous-paragraphe Ig) de l'article 16 et de l'article 21. Il
n'autorise pas non plus la suspension des garanties juridiques indispensables à la
protection des droits susvisés.
4.-. L'institution de l'état d'exception ne modifie
pas le principe de la responsabilité ultérieure du Gouvernement et de ses agents.
Chapitre 2 - Du Gouvernement du
Québec
Article 35 - Fonction gouvernementale
1.-. Le Gouvernement est l'organe qui détermine et conduit
la politique intérieure et extérieure. Il assure l'exécution des lois, dispose du
pouvoir réglementaire et nomme aux emplois de l'État conformément à la Constitution et
aux lois.
2.-. La fonction gouvernementale est exercée par un
Conseil exécutif composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État
sous l'autorité du premier ministre.
3.-. Le Gouvernement doit conserver la confiance de
l'Assemblée nationale et peut engager devant l'Assemblée nationale sa responsabilité
sur un projet de loi ou l'ensemble de son programme. La responsabilité du Gouvernement
peut également être mise en cause par le vote d'une motion de censure, déposée avec le
soutien d'au moins un cinquième des députés, et adoptée si elle recueille les voix de
la majorité absolue du nombre légal des députés.
Article 36 - Nomination
1.-. Le premier ministre est nommé par le président du
Québec en fonction des résultats électoraux.
2.-. Les autres membres du Gouvernement sont nommés et
révoqués par le président du Québec sur proposition du premier ministre.
3.-. Seul un député peut être ministre du
Gouvernement. Toutefois, une personne peut être nommée et demeurer ministre du
Gouvernement si elle est élue dans l'année suivant sa nomination. Un secrétaire d'État
ne doit pas être député, mais un maximum de cinq secrétaires d'État peuvent faire
partie du Gouvernement.
Article 37 - Fonctions ministérielles
1.-. Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement
dont il assure l'unité. Il est responsable de la politique générale et de la défense
nationale de l'État.
2.-. Le premier ministre peut déléguer l'exercice de ses
pouvoirs. Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les
membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
3.-. Chaque ministre, ministre délégué et secrétaire
d'État exerce les compétences fixées par la loi. Les ministres sans portefeuille
exercent les compétences qui leur sont dévolues par décision du premier ministre.
Article 38 - Immunités
1.-. Aucun membre du Gouvernement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à titre personnel pour un acte ou une omission
commis dans l'exercice de ses fonctions.
2. Si un procès criminel est engagé contre un membre du
Gouvernement, l'Assemblée nationale décide s'il doit ou non être suspendu de ses
fonctions.
Article 39 - Rôle de l'Administration
1. L'Administration publique sert avec objectivité
l'intérêt général et agit conformément aux principes d'efficacité, impartialité,
coordination, hiérarchie, décentralisation et déconcentration et se soumet pleinement
au droit.
2. Les organes de l'Administration publique sont créés,
régis et coordonnés conformément à la loi.
3. Le pouvoir réglementaire et la légalité de l'action
administrative sont contrôlés par le juge.
Chapitre 3 - Du président du Québec
Article 40 - Fonction présidentielle
1. Le président du Québec est le chef de l'État dont il
garantit la continuité et l'indépendance.
2. Le président du Québec veille au respect de l'ordre
constitutionnel, préside aux solennités et assume la plus haute représentation de
l'État québécois dans les relations internationales.
Article 41 - Conditions du statut présidentiel
1. Est éligible à la présidence du Québec tout citoyen
jouissant de ses droits politiques et âgé de quarante ans révolus. Un député ne peut
être élu à la présidence du Québec. Personne ne peut se faire élire à la
présidence plus de deux fois.
2. Les fonctions de président du Québec sont
incompatibles avec toute autre activité rémunérée, charge ou dignité.
3. Le traitement et les indemnités du président du
Québec sont fixés par la loi.
Article 42 - Election
1. Le président du Québec est élu sans débat par les membres de l'Assemblée
nationale.
2. Est élu le candidat qui obtient au scrutin secret les
voix de la majorité des deux tiers du nombre légal des députés. Si aucun candidat
n'obtient la majorité des deux tiers au cours des deux premiers tours de scrutin, est
élu celui qui recueille lors d'un troisième tour le plus grand nombre de voix.
3. La durée des fonctions du président du Québec est de
six ans et prend fin lors de l'investiture du nouveau président élu.
Article 43 - Pouvoirs présidentiels
1. Le président du Québec est tenu informé des
négociations internationales et exprime le consentement de l'État à être lié par les
traités. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
2. Le président du Québec dispose du droit de grâce, du
droit de commuer ou de réduire les peines infligées à tout condamné.
3. Dans les cas indiqués par la loi, le président du
Québec nomme et révoque les fonctionnaires, les juges, les officiers et les
sous-officiers de l'État.
4. Le président du Québec peut adresser des messages à
l'Assemblée nationale. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, à la demande du premier
ministre.
Article 44 - sanction et publication des lois
1. Les lois sont sanctionnées dans les dix jours suivant
leur adoption par l'Assemblée nationale ou leur approbation par référendum, sous la
forme d'un décret signé par le président du Québec.
2. À défaut de sanction par le président du Québec dans
les dix jours prévus, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
Article 45 - Contreseing
1. Aucun acte du président du Québec n'est valable ni
n'est exécuté sans le contreseing du premier ministre.
2. Par exception, les actes de dissolution de l'Assemblée
nationale et de nomination du premier ministre et du personnel des services de la
présidence du Québec sont dispensés du contreseing.
Article 46 - Mise en accusation
1. À la demande du tiers de ses membres, l'Assemblée
nationale peut voter la mise en accusation du président du Québec devant la Cour supreme
pour violation délibérée de l'ordre constitutionnel. La décision de mise en accusation
doit être prise à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.
2. Si la Cour suprême constate la culpabilité, le
président du Québec est déchu de ses fonctions. La décision de la Cour constatant ou
non la culpabilité doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la mise en
accusation.
Article 47 - Intérim
1. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du
président du Québec, ses fonctions sont exercées provisoirement par le président de
l'Assemblée nationale, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne le
suppléant.
2. En cas d'empêchement définitif du président du
Québec, l'Assemblée nationale procède à une nouvelle élection conformément aux
règles de l'article 42 de la présente Constitution dans un délai d'un mois
3. Pendant l'exercice des fonctions du président du
Québec par intérim, le mandat de député du président de l'Assemblée nationale ou de
la personne le suppléant est automatiquement suspendu
Chapitre 4 - De la Cour suprême du
Québec
Article 48 - Fonction judiciaire
1. La Cour suprême, dont la juridiction s'étend à tout
le Québec, est l'organe judiciaire suprême.
2. Elle ne peut que prononcer la cassation des décisions
judiciaires pour violation du droit. Les décisions de la Cour suprême sont définitives
et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 49 - Organisation de la Cour suprême
1. La Cour suprême est composée de neuf membres dont
trois sont nommés par le président du Québec, trois par le premier ministre et trois
par le président de l'Assemblée nationale. Le juge en chef de la Cour suprême est
nommé par le président du Québec et a voix prépondérante en cas de partage.
2. Les neuf membres sont nommés pour un mandat unique de
neuf ans. Le renouvellement s'effectue par tiers tous les trois ans, par la nomination
d'un nouveau membre par chacune des trois personnes habilitées par le premier paragraphe
du présent article.
3. La Cour suprême connaît des recours contre toute
décision de la Cour d'appel du Québec et d'autres cours en tant que la présente
Constitution et la loi le prescrivent.
Article 50 - Chambre constitutionnelle de la
Cour suprême
1. Une Chambre constitutionnelle de la Cour suprême est
chargée de se prononcer sur la conformité des lois et traités à la Constitution, Elle
doit statuer dans un délai d'un mois.
2. Pour garantir la constitutionnalité d'une loi, le
président du Québec, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou
trente-cinq députés peuvent soumettre la question à la Chambre constitutionnelle de la
Cour suprême avant la sanction dont le délai est suspendu. Une loi déclarée
inconstitutionnelle ne peut être sanctionnée.
3. Pour garantir la constitutionnalité d'un traité,
le président du Québec, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou
trente-cinq députés peuvent soumettre la question à la Chambre constitutionnelle de la
Cour suprême avant l'approbation du traité ou l'expression du consentement à être
lié. L'Assemblée nationale ne peut approuver un traité déclaré inconstitutionnel et
le président du Québec ne peut exprimer le consentement du Québec à être lié par un
traité déclaré inconstitutionnel.
4. Si au cours d'un litige, il existe des doutes sur la
constitutionnalité d'une loi ou d'un traité dont dépend sa décision, le juge doit
suspendre la procédure et soumettre la question à la décision de la Chambre
constitutionnelle de la Cour suprême. Si une loi est déclarée inconstitutionnelle,
l'application en est suspendue jusqu'à la révision de la Constitution. Si un traité est
déclaré inconstitutionnel, l'application en est suspendue jusqu'à la révision de la
Constitution.
Article 51 - Autres tribunaux du Québec
1. Les autres tribunaux du Québec, en matières
civiles, criminelles ou mixtes, sont la Cour d'appel du Québec et la Cour du Québec.
2. Les juges des tribunaux du Québec sont indépendants et
ne sont soumis qu'à la loi. Ils sont inamovibles et ne peuvent contre leur gré être
mutés, suspendus, mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante-quinze ans
ou démis de leurs fonctions qu'en vertu d'une décision judiciaire et pour les seuls
motifs et dans la seule forme prescrits par la loi.
3. Les juges sont choisis parmi les membres du Barreau du
Québec. Ils forment cependant un corps unique et sont soumis à un seul statut.
4. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut
être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de juges
extraordinaires ou spéciaux, sous quelque dénomination que ce soit.
- TITRE 5 - DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
- ET DE L'UNION CANADIENNE
Article 52 - Participation à la
communauté internationale
1. Le Québec participe à la communauté internationale et
conduit ses relations internationales selon les principes de la souveraineté nationale,
du respect des règles de droit international, de l'égalité souveraine des États, de la
coopération avec les institutions internationales et du règlement pacifique des
différends internationaux
2. Avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et des
citoyens par référendum, le Québec peut transférer par traité l'exercice de
compétences à des institutions internationales à vocation universelle ou régionale.
3. Dès leur publication officielle, les décisions des
institutions internationales auxquelles le Québec doit se conformer, priment les lois et
font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire
québécois.
Article 53 - Participation à l'Union canadienne
1. Le Québec participe à l'Union canadienne, constituée
d'États qui ont librement choisi, en vertu du Traité instituant l'Union canadienne,
d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
2. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues au Traité instituant l'Union canadienne, le Québec consent aux transferts de
compétences nécessaires à l'établissement de l'Union. Avec l'assentiment de
l'Assemblée nationale et des citoyens par référendum, le Québec peut transférer par
traité l'exercice de compétences additionnelles à l'Union
3. Dès leur publication officielle, les décisions des
institutions de l'Union auxquelles le Québec doit se conformer, priment les lois et font
naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire
québécois.
Article 54 - Traités, règles coutumières et
principes généraux
1. Le président du Québec ne peut exprimer le
consentement du Québec à être lié par un traité de paix, un traité de commerce, un
traité constitutif d'une organisation internationale, un traité qui engage les finances
de l'État, un traité qui modifie des dispositions de nature législative, un traité
relatif à l'état des personnes ainsi qu'un traité comportant cession, échange ou
adjonction de territoire, que si un tel traité à été approuvé par une loi de
l'Assemblée nationale. Le président du Québec ne peut exprimer le consentement du
Québec à être lié par un traité transférant des compétences à des institutions
internationales ou à l'Union canadienne que s'il a été approuvé par les citoyens par
référendum à la majorité des votes valablement exprimés. Les mesures sont prises pour
que les électeurs reçoivent copie du traité avant la date du référendum
2. Dès leur publication officielle, les règles comprises
dans un traité à l'égard duquel l'État québécois a exprimé son consentement à
être lié et qui est en vigueur, font partie intégrante du droit interne, priment les
lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du
territoire québécois.
3. Si la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême,
saisie par le président du Québec, par le premier ministre ou par le président de
l'Assemblée nationale, a déclaré que les règles comprises dans un traité sont
contraires à la Constitution, l'expression du consentement à être lié à l'égard d'un
tel traité ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
4. Les règles coutumières et les principes généraux de
droit font également partie intégrante du droit interne, priment les lois et font
naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire
québécois.
TITRE 6 - DE LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION
Article 55 - Limites matérielles et
circonstancielles
1. Les dispositions de la Constitution, à l'exception de l'article
premier et du premier paragraphe de l'article 2, peuvent être soumises à révision.
2. Aucun acte de révision constitutionnelle ne peut être
entrepris ni accompli pendant l'état d'exception.
3. Lorsqu'une révision des articles 23 à 27 de la
présente Constitution est en préparation, les représentants des collectivités
concernées doivent être invités aux travaux relatifs à la proposition de révision.
Article 56 - Initiative
parlementaire
1. L'initiative de la révision de la
Constitution appartient aux membres de l'Assemblée nationale. Toute proposition de
révision doit être déposée à l'Assemblée nationale avec le soutien d'au moins un
quart des députés.
2. La proposition de révision incluant le texte complet
des articles modifiés doit au moins recueillir les voix du tiers du nombre légal des
députés. Une proposition de révision des articles 5 à 27 doit au moins recueillir les
voix de la moitié du nombre légal des députés.
Article 57 - Approbation par référendum
1. La proposition de révision telle que votée par
l'Assemblée nationale est soumise à un référendum dans les deux mois suivant le
suffrage des députés. Les mesures nécessaires sont prises pour que les électeurs
reçoivent copie de la proposition de révision avant la date du référendum.
2. Le président du Québec doit promulguer dans les dix
jours suivant la date du référendum la révision constitutionnelle telle qu'adoptée, à
la majorité des votes valablement exprimés, par les citoyens et proposée par
l'Assemblée nationale.
- TITRE 7 - DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR
- DE LA CONSTITUTION
Article 58 - Modalités
d'acceptation
1.-. Il appartient aux Québécoises et aux Québécois de
se prononcer par la voie d'un référendum sur l'opportunité et la légitimité de se
soumettre à un ordre constitutionnel tel que défini dans la présente Constitution.
2.-. La présente Constitution ne peut entrer en vigueur
qu'après avoir été adoptée par l'Assemblée nationale et approuvée par les citoyens
jouissant de leurs droits civils et politiques.
3.-. La présente Constitution doit recueillir les voix de
la majorité du nombre légal des députés, et, dans un délai de deux mois suivant le
vote de l'Assemblée nationale, être approuvée par référendum à la majorité des
votes valablement exprimés.
Article 59 - Promulgation
1 -. La présente Constitution du Québec est promulguée
dans les dix jours suivant la date du référendum, sous la forme d'un décret signé par
le président de l'Assemblée nationale. Toutes les modifications ultérieures doivent
faire l'objet d'une nouveau décret de promulgation, incluant l'ensemble du texte
révisé, signé par le président du Québec.
2.-. La Constitution et toute modification ultérieure
entrent en vigueur le jour suivant celui de la promulgation mentionnée dans le premier
paragraphe du présent article.
3.-. Le droit en vigueur avant la publication de la
présente Constitution continue d'être en vigueur dans la mesure où il n'est pas
contraire à l'ordre constitutionnel.
Article 60 - Publication, diffusion et éducation
1.-. La présente Constitution et, le cas échéant, toutes
les révisions ultérieures, seront publiées le jour suivant la promulgation.
2.-. Le texte français de la présente
Constitution est officiel. La présente Constitution sera également publiée dans les
langues anglaise et autochtones.
3.-. Tout citoyen peut se procurer la Constitution du
Québec en adressant une demande écrite au président de l'Assemblée nationale.
4.-. Les établissements d'enseignement inclueront dans
leur programme d'éducation des cours destinés à faire connaître le contenu de la
présente Constitution

