L'avenir du Québec vu par Daniel Turp



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CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE, CITOYENNETÉ CANADIENE ET CITOYENTÉ COMMUNE, SELON LE MODÈLE DE L'UNION EUROPÉENNE

Si l'avenir se traduit par la mutation du Québec en État souverain, et ce scénario d'avenir est plausible si l'on examine les tendances de l'opinion au Québec et au Canada, de même que les errements et écueils de l'actuel processus de réforme constitutionnelle, il n'est pas inutile d'aborder dès maintenant la question de la citoyenneté en regard de l'hypothèse de l'accession du Québec à la souveraineté. Cette question n'a pu échapper aux politiciens, comme en font foi les échanges entre la secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada et le chef du Parti québécois 1 et a d'ailleurs fait l'objet d'analyses de l'une des commissions parlementaires spéciales instituées par la Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique el constitutionnel du Québec.2

En n'occultant pas cette réalité possible de l'accession à la souveraineté du Québec, le professeur Kaplan me donne ainsi l'occasion de vous livrer des réflexions sur les futures citoyenneté canadienne et citoyenneté québécoise, et des aménagements dont elles pourront faire l'objet, tout en m'invitant, avec discernement, à tirer, pour l'avenir des relations entre les citoyens du Canada et du Québec,des leçons de l'expérience européenne

Bien qu'un tel exposé puisse déranger, choquer même celles et ceux qui ont fait ici l'éloge de la citoyenneté canadienne et de son unicité et militent en faveur d'une identité canadienne renforcée3, je voudrai dès lors consacrer sa première partie à l'examen des rapports que pourraient entretenir la citoyenneté canadienne avec une future citoyenneté québécoise et étudier dans une deuxième partie l'hypothèse de l'adoption d'une citoyenneté commune selon le modèle de la citoyenneté de l'Union européenne.

LA CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE ET SON AMÉNAGEMENT AVEC LA CITOYENNETÉ CANADIENNE

En application des règles de droit international général relatives à la succession d'États, l'accession du Québec à la souveraineté entraînera l'émergence d'une nouvelle citoyenneté et amènera à la fois le Québec et, le Canada à poser un certaini nombre d'actes juridiques en la matière. La position du droit international sur cette question a été fort judicieusement résumée ainsi:

It is the municipal law of the predecessor State which is to determine which persons have lost their nationality as a result of the change, it is that of the successor State which is to determine which persons have acquired its nationality. The fonction of international law is at the most to delimit the competence of the former to retain certain persons as its nationals, and of the latter to claim them as its own ... The predecessor State would seem to lose its compétence in international law to claom the inliabitants of absorbed territory as its nationals when the bond uniting it with them is dissolved4.

Ainsi, l'attrbution de la citoyenneté québécoise relèvera-t-elle de la compétence discrétionnaire du nouvel État souverain québécois et il appartiendra à celui-ci de déterminer les titulaires de cette nouvelle citoyenneté. Il importera également que le Québec se penche sur le sort à réserver à la citoyenneté canadienne que détiendront encore de très nombreux habitantls du nouvel État québécois au montent de l'accession à la souveraineté.

La citoyenneté québécoise

Que ce soit dans une éventuelle déclaration de souveraineté, dans une Loi sur la citoyenneté canadienne 5 adoptée à titre provisoire ou dans un nouveau Code de la citoyenneté québécoise,6 l'un des premiers actes que devra poser l'État souverain québécois est, l'établissement des critères d'acquisition de la citoyenneté québécoise.7

En ce qui concerne les personnes qui se trouvent sur le territoire du Québec au moment de l'accession du Québec à la souveraineté, plusieurs possibilités s'offriront au Québec. Ainsi, le Québec pourra vouloir conférer sa nouvelle citoyenneté à tous les citoyens canadiens, domiciliés au Québec ou y résidant au moment de l'accession à la souveraineté ou depuis une période déterminée avant la date d'accession à la souveraineté. S'inspirant du Code de la nationalité française, il pourrait toutefois ne pas tenir compte de cette citoyenneté et prévoir que tous les individus domiciliés sur le territoire du Quiébec à la date d'accession à la souveraineté acquièrent la citoyenneté québécoise, à moins que ces individus puissent effectivement établir leur domicile en dehors de ce territoire.8 Le Québec pourrait préférer réserver sa nationalité aux personnes nées sur son territoire ou dont les parents ou grands-parents sont nés sur le territoire, ce qui permettrait d'ailleurs à un certain nombre de personnes résidant à l'extérieur du Québec d'acquérir la nouvelle citoyenneté québécoise. Sans doute, une combinaison de ces divers critères serait retenue par le Québec de façon à ce que les personnes désireuses d'acquérir la nouvelle citoyenneté québécoise ne soient pas privées de cette possibilité.

En ce qui concerne les nouveaux arrivants, le Québec pourra faire siennes les thèses du jus soli et du jus sanguinis et prévoir ainsi que toutes les personnes nées au Québec après l'accession à la souveraineté ou nées à l'étranger de parents ayant la nouvelle citoyenneté québécoise deviendront citoyens québécois. La naturalisation pourrait également conduire à l'obtention de la nouvelle citoyenneté québécoise de même qu'il est à prévoir que, pendant une période transitoire, le Québec se donne la possibilité d'accorder sa citoyenneté à titre exceptionnel. 9

Cette attribution de la citoyenneté québécoise ne signifierait pas pour autant la perte de la citoyenneté canadienne pour les nouveaux citoyens québécois et il faut s'interroger dès lors sur l'aménagement de ces deux citoyennetés.

La citoyenneté canadienne des citoyens québérois

L'attribution de la citoyenneté québécoise aux citoyens canadiens aurait comme conséquence de conférer une citoyenneté additionnelle à ceux-ci et d'engendrer des conditions de double citoyenneté. Cette situation pourrait être évitée si le Québec n'autorisait pas ses nouveaux citoyens à détenir une double citoyenneté ou exigeait d'eux qu'ils renoncent à la citoyenneté canadienne pour obtenir la citoyenneté québécoise. Elle pourrait également ne pas se produire si le Canada décidait que l'acquisition d'une citoyenneté québécoise faisait perdre la citoyenneté canadienn 10.

Il n'est pas dans l'intérêt du Québec de refuser aux Québécois le droit de conserver leur citoyenneté canadienne et. les autres citoyennetés qu'ils pourraient détenir, si une telle possibilité leur est conférée. Comme l'a très bien compris le chef du Parti québécois, le Québec n'a qu'à laisser le Canada décider du sort à réserver à la citoyenneté canadienne des personnes à qui le Québec aura conféré la citoyenneté québécoise. Si le Canada devait retirer la citoyenneté canadienne à ceux et celles qui sont devenus citoyens québécois, ou qui doivent déménager dans une autre province pour la maintenir comme l'a d'ailleurs laissé entendre la secrétaire d'État aux Affaires extérieures 11, il risquerait de porter seul l'odieux d'un tel retrait et d'appliquer aux citoyens québécois une règle qu'ils n'appliquent d'ailleurs pas aux personnes détenant la nationalité d'un autre État souverain..

Pour éviter que le Canada n'ait à porter seul l'odieux d'un tel retrait et s'il entendait limiter les cas de double citoyenneté, le Canada et le Québec pourraient conclure un accord prévoyant des aménagements en la matière. Cet accord pourrait notamment stipuler que l'attribution de la citoyenneté québécoise aux citoyens canadiens, domiciliés ou résidant au Québec, entraîne la perte de la Citoyenneté. canadienne. Il devrait toutefois inclure, comme le stipule la Convenlion des Nations,Unies sur la réduction des cas d'apatridie 12;à laquelle le Canada est partie 13, des dispositions visant à assurer qu'aucun cas d'apatridie ne résulte de l'accession du Québec à la souveraineté 14.

Cet accord, comme certains autres accords de dévolution 15, pourrait prévoir également un droit d'option pour une certaine catégorie de citoyens canadiens et québécois. D'aucuns argueront qu'il pourrait ne pas être dans l'intérêt du Québec ou du Canada de favoriser le droit d'option de l'ensemble des citoyens canadiens du Québec, puisque son exercice entraînerait l'existence d'une importante population canadienne dans un autre État souverain. Pour éviter un tel problème, s'il en est, seuls les citoyens canadiens qui ne sont pas nés au Québec ainsi que les citoyens canadiens nés au Québec, mais qui n'y sont pas domiciliés ou n'y résidant pas au moment de l'accession à la souveraineté, pourraient se voir conférer le droit d'opter pour la citoyenneté canadienne ou la citoyenneté québécoise. Ces personnes pourraient disposer d'un délai pour procéder à une telle option et les accords relatifs au droit d'option ont en règle générale prévu un délai de deux ans pour les fins de l'exercice de l'option.16

Mais la perte de la Citoyenneté canadienne et l'option pour une citoyenneté québéçoise ou canadienne s'imposent-elles vraiment? Les rapports historiques qu'auront entretenus les citoyens canadiens et les nouveaux citoyens québécois avant l'accession du Québec à la souveraineté ne.justifieraient-ils pas que les citoyens québécois et canadiens puissent détenir à la fois les citoyennetés canadienne et québécoise? Cette hypothèse d'une doubIe nationalité généralisée ne serait pourtant pas unique, puisque l'expérience Hispano-américaine révèle l'existence de régimes intégrationnistes en matière de nationalité. Ainsi, plusieurs traités hispano-américains ont institué la double nationalité conventionnelle en faveur des nationaux espagnols et de ceux de plusieurs pays d'Amérique latine, dont les natiollalités coexistent. 17 Ces traités permettent ainsi aux titulaires d'exercer leurs droits et d'assumer les devoirs à titre de citoyens dans les États parties à ces traités.

Si cette expérience veut être écartée au motif que la désintégration d'une fédération justifie le refus de maintenir la citoyenneté antérieure de ceux qui ont contribué à la rupture de l'État 18 ou en raison de fait que l'accession à lasouveraineté ne justifie pas la rétention de cette citoyenneté antérieures19, l'expérience luso-brésilienne pourrait davantage inspirer le Canada et le Québec et heurter moins les susceptibilités des nouveaux dirigeants. Cette expérience amènerait ceux-ci à conférer à leurs nationaux, domiciliés sur le territoire de l'autre État, "le pouvoir d'exercer des droits inhérents à la qualité de citoyen, c'est-à-dire les droits politiques, sans préjudice de la préservation et de l'unicité de son statut national primitif.20 Dans ce cas, la double nationalité ne serait pas généralisée, mais les citoyens de l'un et l'autre des États seraient assimilés pour les fins d'exercice de leurs droits et devoirs sur le territoire des deux États souverains 21. Mais le Canada et le Québec pourraient plutôt vouloir créer une citoyenneté additionnelle, commune à leurs citoyens respectifs pour favoriser le maintien d'une union économique et la circulation plus libre des personnes sur les territoires du Canada et du Québec. C'est ici que les expériences relatives aux citoyennetés communes, et.notamment la récente expérience européenne, peuvent devenir utiles et inspirer les solutions que pourraient vouloir retenir les États canadien et québécois.

LA CITOYENNETÉ COMMUNE

SELON LE MODÈLE DE L'UNION EUROPÉENNE

Si le processus d'accession à la souveraineté est accompagné d'une négociation destinée à maintenir des liens entre le Québec et le Canada, les deux États pourraient envisager d'instituer une citoyenneté commune, que certains qualifient d'intercitoyenneté ou de citoyenneté supranationale.23 La notion d'une citoyenneté commune, se superposant aux citoyennetés existantes, n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà existé dans le cadre de la Communauté française 23 et qu'elle déploie encore ses effets dans le Commonwealth24.

Dans l'hypothèse probable où le Québec demeurerait au sein du Commonwealth, les citoyens canadiens résidant au Québec et les citoyens québécois résidant au Canada pourraient également être considérés comme citoyens du Commonwealth 25. Cette citoyenneté commune aurait d'ailleurs comme conséquence de ne pas faire des Canadiens et Québécois des étrangers dans leurs pays respectifs, de consacrer un statut personnel particulier sur le territoire de l'autre partie et de conférer à ceux-ci certains droits qui dérivent d'un tel statut 26. Cette citoyenneté serait toutefois commune à l'ensemble des pays du Commoniwealth et dépasserait dès lors le cadre des relalions canado-québécoises.

Si le Canada et le Québec envisageaient la création d'une citoyenneté commune additionnelle, sans doute l'expérience communautaire européenne s'avérerait-elle pertinente, tout en étant la plus contemporaine. Certes, il n'est pas nécessaire de créer une telle citoyenneté additionnelle pour permettre une circulation plus libre des personnes sur les territoires du Canada et du Québec, comme le démontre l'expérience européenne elle-même. Ainsi, le droit de circulation et de séjour a été garanti, dans les limites prévues au Traité de Rome, sans qu'il n'ait été nécessaire d'instituer une citoyenneté commune. Ces droits se sont traduits par des mesures d'ouverture des emplois publics, la reconnaissance mutuelle des diplômes et des mesures de protection du consommateur, étroiteinent liées aux activités des agents économiques des ressortissants communautaires.27. Mais, les Européens ont paru vouloir consolider ces droits de circulation et de séjour, tout en garantissant certains droits politiques. Ils ont voulu créer à cette fin une citoyenneté dont les attributs sont définis dans le Traité d'Union européenne qui pourrait inspirer les promoteurs d'une citoyenneté commune aux Canadiens et Québécois.

La citoyenneté de l'Union européenne

 
Donnant suite un projet de la présidence luxembourgeoise28 et à l'idée d'une Europe des citoyens,29 le Traité sur l'Union européenne 30 énonce parmi ses objectifs de renforcer la protection des droits et intérêts des ressortissantse de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union 3l et institue une telle citoyenneté 32.. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre est titulaire de cette citoyenneté33 et les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le Traité de Rome34.

Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dans les conditions prévues par le Traité de Rome et par les dispositions prises pour son application35, est reconnu au citoyen de l'Union et pourrait élargir la portée du droit tel qu'il est actuellement reconnu aux ressortissants communautaires36.

Le Traité d'Union élargit également l'étendue des droits électoraux37 et confère d'abord le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État 38. Il confirme ensuite le droit de vote et d'éligibilité d'un citoyen de I'Union aux élections du Parlement européen dans l'État membre où il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État 39. D'autres droits politiques, tels que le droit de pétition au Parlement européen40 le droit de s'adresser à un médiateur, sont également reconnus au citoyen de l'Union41

Le Traité d'Union européenne innove par ailleurs en conférant au citoyen de l'Union européenne le droit à la protection diplomatique et consulaire de tout État membre dans un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté. Ce droit doit s'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État et est assujetti à l'établissement par les États entre eux des règles nécessaires et aux négociations internationales requises en vue d'assurer la protection diplomatique.42

Ces droits, qui sont susceptibles d'être complétés par d'autres droits,43 donnent un contenu concret à la citoyenneté commune aux nationaux des États membres de la ccommunauté européenne. Cette citoyenneté nouvelle correspond bien à la finalité économique de l'expérience d'intégration européenne, mais dépasse cette finalité en lui donnant un contenu politique destiné à rendre l'union sans cesse plus étroite.44

Sans doute, cette expérience contient-elle de riches enseignements dont le Canada et le Québec pourraient tirer des leçons s'ils décidaient d'établir une citoyenneté commune, qui se superposerait, tout comme la citoyenneté de l'Union européenne s'ajoute aux nationalités des douze États de cette Union, aux citoyennetés canadienne et québécoise.

La citoyenneté commune des citoyens canadiens et québécois

L'étendue des droits découlant d'une citoyenneté commune des Canadiens et des Québécois dépendrait à bien des égards de la finalité de l'union que voudrait édifier le Canada et le Québec.

Si cette finalité devait être économique, le modèle communautaire serait dès lors d'une pertinence indéniable et il y aurait lieu d'examiner attentivement les dispositions du Traité d'Union européenne sur le droit de circulation et de séjour ainsi que l'ensemble des actes communautaires aménageant l'exercice des droits du citoyen de l'Union européenne en la matière. L'expérience communautaire enropéenne pourrait offrir des enseignements utiles pour déterminer les avantages tangibles dans Ia vie quotidienne des citoyens d'une éventuelle union du Canada et du Québec. Le Québec et le Canada pourraient dès lors envisager la création d'une citoyenneté de l'Union pour assurer une gestion efficace de l'union économique et rappeler aux citoyens canadiens et québécois les liens historiques qui ont caractérisé leurs rapportrs et les liens économiques qui perpétuent ces rapports.

Sans doute, les gouvernements d'un État québécois et d'un État canadien souverains envisageraient-ils aussi de faciliter l'exercice du droit de séjour et de circulation des citoyens de leur union à l'intérieur du territoire par la création d'un passeport de nature similaire au passeport européen 45. Ce passeport, dont l'existence remonte au 1er janvier 1985, est encore délivré par les autorités nationales et comporte deux mentions distinctes, celui de la Communauté européenne et celui du pays d'émission. L'expérience européenne pourrait ici encore inspirer les négociateurs d'une union entre le Canada et le Québec et sans doute cette mesure pourrait-elle être acceptable pour les interlocuteurs québécois qui ont même déjà évoqué l'idée d'un passeport nord-américain46

Si l'union entre le Canada et le Québec devait avoir une finalité politique similaire à celle de l'Union européenne, comme le souhaite l'actuel premier ministre du Québec 4 7, il ne serait pas surprenant que l'on veuille aussi proposer la création d'un Parlement élu et que des droits de vote et de pétition soient reconnus aux citoyens d'une telle union, voire même les droits de vote et d'éligibilité aux élections locales. La reconnaissance d'un droit de protection diplomatique comme celui que contient le Traité d'Union européenne dépendrait à bien des égards de la capacité d'un Québec souverain d'assumer une telle représentation aux lendemains de l'indépendance et il n'est pas impossible qu'ici encore le Traité d'Union européenne puisse servir de modèle au Canada et au Québec.

Il en irait sans doute autrement de l'union qui serait négociée par un gouvernement du Parti québécois, avec la collaboration du Bloc québécois, et dont la finalité serait essentiellement économique. Dans ces conditions, l'expérience communautaire pourrait être d'une valeur limitée puisque le citoyen d'une telle union, qui ne compterait pas parmi ses institutions un Parlement élu, ne pourrait ni voter pour un tel Parlement ni lui adresser de pétition. Privée de finalité politique, il est par ailleurs douteux que l'on veuille conférer un droit de vote dans le cadre d'élections locales, comme cela est en voie de se produire dans l'Union européenne. Seuls des droits économiques et sociaux paraîtraient utiles pour atteindre les fins de l'union et seraient susceptibles d'être conférés au citoyen d'une union économique négociée par des partis souverainistes.

L'expérience communautaire en matière de citoyenneté, aussi jeune soit-elle, pourrait néanmoins être utile dans le contexte d'une négociation d'un Traité instituant une Union canado-québécoise.48 Si les Québécois paraissent disposés dès maintenant à envisager cette hypothèse, que la Commission d'étude sur les questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté s'est déjà intéressée aux modes d'association économique d'un Québec souverain avec le Canada 49 et qu'elle peut recevoir et analyser une offre de partenariat économique 50, il est moins clair que les Canadiens, et leurs représentants, dont l'hésitation devant un scénario d'accession du Québec à la souveraineté est manifeste, veuillent constituer une telle union avec le Québec.

Si, d'aventure, certains voulaient commencer à y réfléchir, et il est grand temps à mon avis que cela se produise au Canada, l'expérience de la nouvelle Union européenne devrait être considérée pertinente et guider la réflexion des Canadiens et des Québécois, dont il est espéré qu'elle soit empreinte de bonne foi, de courtoisie et de respect mutuel.

NOTE

1 Voir "McDougall in Passport Warniilg," Montreal Gazette, 11dé cembre 1990, A-7, et P. Poirier, "Minister Wrong on Citizenship,Parizeati Says," Globe and Mail, 12 décembre 1992, A-3- Voir aussi une déclaration antérieure de Jacques Parizeau sur la question reprise dans G. Normand, "Parizeau: après l'indépendance, les Québécois pourront rester .. canadiens," La Presse, 31 octobre 1991,A-1 et 2.

2 l.Q 1991, c- 34. La Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté a produit un document intitulé Succession d'États: la nationalité, 14 janvier 1992, et fait réaliser une étude par le professeur Claude Emanuelli de l'Université d'Ottawa sur L'accession du Québec à la souveraineté et la nationalité, janvier 1992.

3 Sur cette identité canadienne, il est instructif de lire le document préparé par le gouvernement fédéral an soutien des plus récentes propositions constitutionnelles intitulé L'identité canadienne: des valeurs communes (Ottawa: Ministère des Approvisionnements et services,1991).

4 D.P. O'Connell, State Succession in Municipal and International Law, vol. i (Cambridge: Cambridge University Press,1967), 501-2 .

5 LRC, c. C -29.

6 Après avoir fait régir la question de la nationalité par des dispositions du Code civil français, la France s'est dotée d'un Code sur la nationalité,

Loi no 73-42 du 9 janvier- 1973, qui, comme la Loi sur la citoyenneté canadienne, regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la citoyenneté.

7 Sur les critères d'attribution de la nationalité, voir J.F. Rezek, "Le droit international et la nationalité,." RCADI 198 (1986) 337.

8 Code de la nationalité franiçaise, art.122.

9 Voir à ce sujet les développements que le professeur Emanuelli consacre à l'élaboration d'un futur régime de la nationalité québécoise dans son étude, L'accession, 27-64.

10 Le Parlement du Canada devrait à cette fin amender la Loi sur la citoyenneté, t,R(' lq85, c- (,-2( la p-@, Ci I)révoit@ (l@ins it-tie Yi que l'acquisition de la citoyenneté québécoise constitue titi cas de perte (le la cit()Vellneté canadienne. Si titi tel ch@itigeiiietit législatif n'était pas effectué, les personnes remplissent les conditions metionniées à l'articIe 3 de la Loi sur la citoyenneté continueraient de.jouir dun droit à la citoyenneté canadienne et d'avoir la qualité de citoyen canadien. Cette position est confirmée par les commentaires faits par l'avocat Mendel Green, rapportés dans Poirier, "Minister Wrong," qui n'hésitait pas à affirmer que "Ms McDougall has made an error in law. She's wrong." Voir aussi les commentaires d'une éditorialiste confirmant que "the present law would allow that, but therre would be pressure to change it": D. Francis, "Quebec's Separatists Raise a Storm," Financial Post, 14 décembre 1992, 10.

11 Poirier, "Minister Wrong."

I2 RTNU 989 (1975) 175- Cette Convention a été adoptée le 30 août 1961 et est entrée en vigueur le 13 décembre 1975

13 [1978] RT Can. no- 32. LeCanada a adhéré à cette convention le 17 juillet 1978 et elle est entrée en vigueur à son égard le 15 Oct 1978.

14 Voir art. 10.

15 Pour un examen sommaire de tels accords, voir Emanuelli, L'accession, 19-22.

16 Voir à ce sujet les développements consacrés au droit d'option par J. Brossard, L'accessiont à la souveraineté et le cas du Québec (Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1976), 526-30- Voir aussi Emanuelli, qui fait notamnient un examen de la pratique coriventionnelle en la matière: L'accession, I9 -22

 
17 Voir à ce sujet les développements de l'auteur Rezek, "Le droit international," 380-2-

18 Voir à ce sujet les propos du premier ministre Brian Mulroney, selon lequel "You're either in or you're out. You're either Canadian or you're not, you don't get the benefits - you don't get any benefits - of citizenship of Canada because these benefits we are going to keep for the citizens of Canada ... This is one country. When you're a citizen of Canada you get the benefits and the responsibilities of Canada and we don't share those with anybody": M. Trickey, "Canada Is not a Buffet, Pm Warns," Vancouver Sun, 30 novembre 1991,, A-8.

19 Cette position paraît être exprimée dans la proposition du Gouvernement du Québec, La nouvelle entente Québec-Canada: proposition du gouvernement du Québec pour une entente d'égal à égal: la souveraineté-association (Québec: Éditeur officiel du Québec, 1980), 60-1.

20 Voir Rezek, "Le droit international," 382-4-

21 Un tel statut était souhaité par le gouvernement du Québec, dans sa Proposition de 1980, dans laquelle est affirmée que "les citoyens canadiens pourront jouir des mêmes droits au Québec que les citoyens québécois au Canada": Québec, La nouvelle entente, 6 1 Voir aussi J.-P. (,Iiarbonneau et G. Paquette, L'option (Montréal: Les Éditions de l'Homme, 1978), 423-

22 Voir F. de Castro, "[La nationalité, la double nationalité et la supranationalité," RCADI 102 (1961) 631

23 Ibid., 604-7.

24 Emanuelli, L'accession.

25 Ainsi le Code civil du Québec ou le Code de la citoyenneté québécoise pourraient contenir une disposition analogue à l'article 32(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne qui stipule que "les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, les statuts de citoyen du Commonwealth."

26 Les auteurs Charbonneau et Paquette font par ailleurs remarquer à cet égard que "les citoyens du Commonwealth ne jouissent pas d'un statut bien différent de celui des étrangers, si ce n'est que la citoyenneté des autres pays du Commonwealth peut s'acquérir avec plus de facilité": L'option, 424- Sur cette question, voir aussi de Castro,

"La nationalité," 602-4.

27 Pour l'étendue actuelle du droit de circulation et de séjour dans la Communauté économique européenne, voir E. Gaillard, D. Carreau et W.L. Lee, Le marché unique européen (Paris: Pédone, 1989), 57-74 Voir aussi M.-F. Labouz, Le système communautaire européen (Paris: Berger-Levrault, 1988), 2e éd., 62-3. Les actes communautaires relatifs à ce droit de circulation et de séjour sont reproduits dans J.C. Séché, Libre circulation des personnes dans la Communauté: entrée et séjour (Bruxelles. Commission des Communautés européennes, Bruxelles Office des publications officielles des Communautés européennes, 1988).

28 Le texte du Projet est reproduit dans Europe Documentî, no 1722/1723, 5 juillet 1991). Pour un commentaire de ce projet et des dispositions relatives à la citoyenneté de l'Union européenne, voir D. Vignes, "Le Projet de la présidence luxembourgeoise d'un Traité sur l'Union," Revue du Marché commun, 1091, 504, et en particulier aux 508-9.

29 Comme le font remarquer- E.Gaillard, D.Carreau, et W.I. Lee, Le marché, 55, la formule générique"Europe des citoyens," apparue dès 1975, est d'un usage courant depuis le Conseil européen de Forttainebleau de juin 1984 et tout en étant "frappante par son pouvoir évocateur, elle demeure fort imprécise dants sa portée." Voir aussi à ce sujet les rapports du Comité ad hoc "Europe des citoyens," adressés au Conseil européen de Bruxelles, reproduits dans Bulletin C.E. nos 2 et 17 (7/1985) ainsi que l'étude de A.C. Evans, "European Citzenship: A Novel Concept in eec Law," Ameriran.forirnal of Comparative Law, 32 (1984) 678.

30 Ce traité a été signé le 2 février t( 92 à Maastriclit et a été publiépar par l'Office publications officielles dles Communautés européennes(ISBN) 92-24-0960-0) (ci-après dénommé le 'I'raité d'Union).

31 Traité d'Union, art. B

32 L'article G-C du Traité d'Union. insère une deuxième partie, intitulée "La Citoyenneté de I'Union" aui Traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'il est réintitulée (ci-après dénommé Traîté C E.) Cette partie contient les nouveaux articles 8 à 8E du Traité ce. La citoyenneté de l'Union est instituée par l'article 8 1, al.1.

33 Traité CE, art.8 1, al.2

34 lbid., art. 8 2. Il est intéressant de constater que les citoyens de l'Union ne se voient pas conférer directement les droits civils et polidques contenus dans la Convention européenne des droits de l'Homme et ses protocoles additionnels. Le Traité d'Union contient toutefois en son article F 2 une disposition qui stipule que "l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qtl'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire." Sur la question des droits de la personne dans le contexte communautaire européen, voir L'Europe, société humaine (Bruxelles: Commission des Communautés européennes, Office (les publications officielles des Communautés européennes, 1990).

35 Ibid., art. 8A i. Le 2 précise quant à lui que le "Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen."

36 V.E. Gaillard, D. Carreau et W.L. Lee, Le marché. Voir aussi F. Burrows, Free Movement in European Community Law (Oxford: Clarendon Press, 1987), 117-213-

37 Sur les débats entourant la reconnaissance de droits électoraux, lire Evans, "European CitizenshiP," 70.5-10-

38 Traité ce., art. 8B 1. Cet article précise par ailleurs que ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

39 Ibid., art. 8B 2. La même clause de réserve et de dérogation suit la reconnaissance de ce droit de vote et d'éligibilité, si ce n'est que les modalités d'exercice du droit devront être arrêtées avant le 31 décembre 1993-

40 Ibid., art. 8D i, qui renvoie au nouvel article 138D du Traité ce.

41 Ibid., art. 8D 2, qui renvoie au nouvel article 138E du Traité ce.

42 Ibid., art. 8C.

43 L'article 8E stipule en effet que le "Conseil, statuant àl'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."

44 Cette notion d'union sans cesse plus étroite se retrouve dans le préambule du Traité ce et est d'ailleurs réitérée dans une terminologie sensiblement différente dans le Traité d'Union. Ainsi, l'article A 2 affirme que "le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens."

45 Pour les textes prescrivant l'institution d'un passeport uniforme, voir les résolutions du Conseil européen publiées dans JOCE: no C.214, du 19 septembre 1981, et no C. 179, du 16 juillet 1982.

46 Voir à ce sujet "Lucien Bouchard croit au passeport québécois advenant l'indépendance," Le Devoir, 5 novembre 1991, 1 et 4-

47 Ce souhait est évident à la lumière du projet de question référendaire formulée par Robert Bourassa à l'occasion d'une visite officielle aux Communautés européennes à Bruxelles. Cette question était ainsi formulée:"Voulez-vous remplacer l'ordre constitutionnel existant par l'existence de deux États souverains associés dans une union économique, responsables à un parlement élu au suffrage universel?": voir à ce sujet F. Tremblay, "États souverains associés? Bourassa soulève un coin du voile de la question référendaire," Le Devoir, 7 février 1992,1et 4.

La formulation de cette question est quelque peu différente de la formulation qui paraît rernonter à 1979 et qui avait été présentée par Robert Bourassa à l'occasion d'une entrevue qui n'avait jamais fait l'objet d'une publication : "Voulez-vous remplacer l'ordre constitutionnel existant par deux États souverains associés dans une union économique, laquelle serait responsable à un parlement élu au suffrage universel?" : voir "Bourassa : l'entrevue oubliée," L'Actualité, 15 septembre 1990, 11 - 12

La position du Parti libéral du Québec est moins claire sur cette question puisque dans le Rapport du Comité constitutionnel dit Parti libéral du Québec du 28 janvier 1991, mieux connu comme le Rapport Aitaire, il est affirmé que "dans la mesure où la proposition avancée ne déboucherait pas suri uni accord avec le reste du Canada dans des délais raisonnables, le Parti libéral du Québec recommande que la population soit invitée par voie rréférendaire à se prononcer en faveur de la souveraineté du Québec, avec un ef'f'ort pour conclure après une association économique" : voir Parti libéral du Québec, Un Québec libre de ses choix, 28 janvier 1991, 57. Le projet de résolution stipule quant à lui que "dans le cas ou il n'y aurait pas entente sur la réforme proposée par le Québec, que le gouvernement du Parti libéral du Québec propose l'accès du Québec au statut d'État souverain; que dans cette deuxième hypothèse, le Québec offre, au reste du Canada, l'aménagement d'une union économique gérée par des iristitutions de nature confédérale."

48 Pour le texte d'un tel projet de Traité, voir D. Turp, "Exposé-réponse," Commission sur I'avenir politique et constitutionnel du Québec, Les avis des spécialistes invitlés à répondre aux huit questions posées par la Commission, Document de travail no 4 (ISBN 2-550-2 1733-0), annexe 3, 1083-1115-

49 La Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté a produit un document intitulé Partenariats économiques : Les relations commerciales d'un Québec souverain, 16.ian%,ier 1992, où la question des liens économiques avec le Canada est évoquée (pp.10-11) et a fait réaliser une étude par le professeur Ivan Bernier de l'Université Laval sur La dimension juridique des relations commerciales d'un Québec souverain,janvier 1992.

50 Voir la Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec, I..Q 1991, c.. 34, art. 3.

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