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PROJET DE TRAITÉ DE
PARTENARIAT ENTRE LE QUÉBEC ET LE CANADA
(TRAITÉ INSTITUANT L'UNION CANADIENNE) |
Publié à l'origine dans TURP
Daniel, «Exposé-réponse», COMMISSION SUR L'AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU
QUÉBEC, Les avis des spécialistes invités à répondre aux huit questions posées
par la Commission, Document de travail no 4, pp. 1057-1116 et a été repris dans
«Options d'avenir politique et constitutionnel du Québec», (1991-92) 7 Revue
québécoise de droit international [R.Q.D.I.] 107-116 et dans Avant-projet
de loi sur la souveraineté : texte annoté, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995,
pp. 155-176.
PROJET DE TRAITÉ INSTITUANT L'UNION
CANADIENNE
- PRÉAMBULE
-
- Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du
Québec, ayant résolu
- De préserver les liens d'amitié uniques entre les
deux peuples,
- De renforcer l'unité de leurs économies et d'en
assurer le développement harmonieux,
- De contribuer, grâce à une politique commerciale et
monétaire commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges
internationaux et au développement du commerce international des marchandises et des
services,
- De poursuivre une politique coordonnée dans le
domaine économique, afin de réaliser, en fonction des circonstances, le niveau d'emploi
le plus satisfaisant et le niveau de vie le plus élevé compatibles avec la stabilité
monétaire;
- D'assurer le progrès économique qui forme l'objectif
primordial de leur Union et de promouvoir le bien-être humain et social de leurs peuples;
- De contribuer à l'expansion et au développement
harmonieux du commerce mondial et de participer aux efforts de coopération économique
internationale,
- D'instituer entre leurs pays une Union économique et
monétaire mutuellement avantageuse,
-
- Sont convenus de ce qui suit:
-
- PREMIÈRE PARTIE
-
- DISPOSITIONS FONDAMENTALES
- Article 1er
-
- 1. Par le présent Traité, les Hautes Parties
Contractantes instituent entre elles une Union économique et monétaire, ci-après
dénommée "Union canadienne".
-
- 2. Cette Union implique:
- a) la libre circulation des personnes, des
marchandises, des capitaux et des services;
- b) l'établissement d'un tarif douanier commun;
- c) l'adoption et la poursuite d'une politique
commerciale et d'une politique monétaire commune;
- d) l'élaboration de politiques coordonnées dans
certaines matières économiques prévues par le présent Traité;
- e) le rapprochement de la législation nationale dans
la mesure nécessaire au fonctionnement de l'Union;
Article 2
- 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties
Contractantes ont la faculté d'entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes
et d'en sortir.
-
- 2. Ils y jouissent du traitement accordé aux
nationaux en ce qui concerne:
- a) la circulation, le séjour et l'établissement;
- b) l'exercice d'activités économiques et
professionnelles, y compris la prestation de services;
- c) les opérations relatives aux capitaux;
- d) les conditions de travail;
- e) le bénéfice de la sécurité sociale;
- f) les impôts et les taxes généralement
quelconques;
Article 3
- 1. La circulation des marchandises, sans distinction
d'origine, de provenance ou de destination, entre les territoires des Hautes Parties
Contractantes, est exempte de toute perception de droits d'entrée et d'accise ainsi que
de tous autres impôts, taxes, redevances, prélèvements ou charges généralement
quelconques.
- 2. Elle est également exempte de toutes prohibitions
ou entraves d'ordre économique , notamment de restrictions quantitatives, qualitatives ou
de change.
- 3. Les marchandises originaires du territoire d'une
des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire des autres Parties
Contractantes du traitement accordé aux marchandises nationales.
Article 4
- La circulation des capitaux entre les territoires des
Hautes Parties Contractantes est exempte de toutes prohibitions ou entraves.
Article 5
- 1. La circulation des services entre les territoires
des Hautes Parties Contractantes est exempte de toute perception d'impôts, taxes,
redevances, prélèvements ou charges généralement quelconques.
- 2. Elle est également exempte de toutes prohibitions
ou entraves d'ordre économique, notamment de restrictions quantitatives, qualitatives ou
de change.
Article 6
- Sans préjudice des dispositions des articles 2 à 5
inclus du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes veillent en commun à ce
qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune autre disposition de droit
public, notamment celles d'ordre sanitaire, n'entrave indûment la libre circulation.
Article 7
- 1. Les Hautes Parties Contractantes s'abstiennent
d'introduire entre elles des droits de douane à l'importation et à l'exportation ou
toutes axes d'effet équivalent.
- 2. Les Hautes Parties contractantes établissent entre
elles un tarif douanier commun et confie à la commission des ministres la responsabilité
d'appliquer ce tarif douanier commun.
Article 8
- 1. En ce qui concerne les marchandises en provenance
ou à destination d'États tiers, les droits d'entrée et d'accise ainsi que tous autres
impôts, taxes ou prélèvements généralement quelconques, à percevoir à l'occasion de
l'importation, de l'exportation ou du transit, font l'objet de tarifs communs comportant
les mêmes taux, les règles de perception étant coordonnées.
- 2. Le régime des licences et des contingents à
l'importation, à l'exportation et au transit est commun.
- 3. Les Hautes Parties Contractantes coordonnent les
dispositions législatives et réglementaires et les autres dispositions de droit public,
d'ordre économique et financier, non visées par les alinéas 1 et 2 du présent article,
et concernant l'importation, l'exportation et le transit.
Article 9
- 1. Les Hautes Parties Contractantes fixent de commun
accord la politique monétaire.
- 2. De même, elles fixent de commun accord leur
politique de taux de change à l'égard des monnaies des États tiers.
Article 10
- Les Hautes Parties Contractantes poursuivent, en
étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique. Elles
voient notamment à l'élaboration de politiques coordonnées dans le domaine des
investissements, de l'agriculture, des pêches et des transports.
Article 11
- 1. Les Hautes Parties Contractantes coordonnent leur
politique à l'égard des accords et ententes privés de coopération économique ainsi
qu'à l'égard des abus découlant d'une position dominante détenue sur le marché par
une ou plusieurs entreprises; elles prennent les mesures appropriées en vue de pouvoir
remédier aux abus de la puissance économique
- 2. Les Hautes Parties Contractantes veillent en commun
à ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune autre disposition de
droit public, ne fausse sur leurs territoires les conditions de concurrence.
Article 12
- Pour autant que les attitudes et engagements à
prendre, tant dans les relations avec les États tiers qu'à l'égard ou dans le cadre des
conférences et organisations internationales, affectent les objectifs de l'Union, les
Hautes Parties Contractantes se concertent afin que ces attitudes et engagements
favorisent la réalisation de ces objectifs.
Article 13
- Lorsque les intérêts vitaux d'une des Hautes Parties
Contractantes sont en danger, la Commission de Ministres peut déterminer quelles sont les
mesures qui peuvent être prises par dérogation aux dispositions du présent Traité,
pendant un délai qu'il fixe en même temps.
Article 14
- 1. Les Hautes Parties contractantes prennent toutes
mesures générales et particulières propres à assurer l'exécution des obligations
découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de l'Union. Ils
facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
- 2. Les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de
toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des objets et buts du
présent Traité.
-
- DEUXIÈME PARTIE
-
- LES INSTITUTIONS DE L'UNION
Article 15
- Les institutions de l'Union sont:
- a. la Conférence des parlementaires;
- b. la Commission des ministres;
- c. le Secrétariat ;
- d. la Banque;
- e. la Cour d'arbitrage.
-
- Chapitre premier
-
- DE LA CONFÉRENCE DES PARLEMENTAIRES
Article 16
- 1. Il est institué une Conférence des
parlementaires, dénommée ci-après "Conférence".
- 2. La Conférence est composée de 112 membres, dont
56 sont choisis parmi les membres du Parlement du Canada et désignés par celui-ci et 56
choisis par le Parlement du Québec et désignés par celui-ci.
Article 17
- 1. La Conférence tient une session annuelle.
- 2. La Conférence peut se réunir en session
extraordinaire chaque fois que les Gouvernements du Canada et du Québec en exprimeront le
désir commun ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 18
- 1. La Conférence procède en séance publique à la
discussion du rapport sur l'état de l'Union, qui lui est soumis par la Commission des
ministres.
- 2. La Conférence peut délibérer et adresser aux
institutions communes de l'Union ainsi qu'aux gouvernements et parlements du Canada et du
Québec les avis et recommandations sur les matières visées par le présent Traité.
Article 19
- 1. Les Gouvernements du Canada et du Québec peuvent,
de commun accord, consulter la Conférence sur les matières ayant un rapport direct avec
la réalisation et le fonctionnement de l'Union ou sur d'autres matières d'intérêt
commun.
- 2. D'un commun accord avec les gouvernements du Canada
et du Québec, la Conférence peut délibérer, exprimer des avis et formuler des
recommandations sur les matières ayant un rapport direct avec la réalisation et le
fonctionnement de l'union économique ou sur d'autres matières d'intérêt commun.
Article 20
- Les avis et recommandations de la Conférence sont
adoptées par une majorité des voix des membres votant.
Article 21
- 1. La Conférence arrête son règlement intérieur à
la majorité des membres qui la composent.
- 2. Le Règlement intérieur prévoit le mode de
désignation de son président et stipule en outre que chaque session annuelle sera
présidée en alternance par un membre du Parlement du Canada et un membre du Parlement du
Québec. Il prévoit également les modes de désignation du greffier de la Conférence et
stipule que le greffier sera de nationalité canadienne lorsque la Conférence sera
présidée par un parlementaire québécois et de nationalité québécoise lorsque la
Conférence sera présidée par un parlementaire canadien.
- 3. Le Règlement intérieur fixe également les
règles relatives à la création, au sein de la Conférence, de commissions permanentes
ou spéciales.
-
- Chapitre 2
-
- DE LA COMMISSION DES MINISTRES
Article 22
- 1. Il est institué une Commission des ministres,
dénommée ci-après "Commission".
- 2. La Commission est composée de 12 membres. Chacune
des Hautes Parties Contractantes désigne un ministre chargé des affaires de l'Union et
au moins cinq membres du Gouvernement pour faire partie de la Commission. Chacune des
Hautes Parties Contractantes peut désigner des secrétaires d'État pour assister les
ministres dans l'exercice de leurs fonctions comme membres de la Commission.
- 3. Chaque Gouvernement peut inviter d'autres membres
du Gouvernement à prendre part à une séance déterminée de la Commission, chaque fois
qu'il l'estime opportun.
Article 23
- 1. La Commission veille à l'application des
dispositions du présent Traité et assure la réalisation des objectifs fixés par
celui-ci.
- 2. La Commission arrête les mesures nécessaires à
cet effet dans les conditions prévues au présent Traité.
- 3. La Commission assure la coordination des politiques
économiques des Hautes Parties Contractantes.
- 4. La Commission prépare en outre un rapport annuel
sur l'état de l'Union, qu'elle soumet à la Conférence des Parlementaires.
Article 24
- 1. Chacun membre des la commission dispose d'une voix.
L'abstention d'un membre ne constitue pas un obstacle à ce qu'une délibération soit
acquise.
- 2. Sauf dispositions contraires du présent traité,
les délibérations de la Commission sont acquises si elles ont recueilli au moins neuf
voix.
- 3. Les délibérations sur les matières prévues aux
articles 2 a) à c) du présent traité sont acquises à l'unanimité
Article 25
- 1. Pour l'exécution des missions qui lui sont
confiées, la Commission des Ministres peut:
- a) prendre des règlements, directives ou décisions
pour déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent Traité dans les
conditions prévues par celles-ci.
- b) formuler des avis et recommandations intéressant
le fonctionnement de l'Union.
- c) donner des instructions au Secrétariat de l'Union.
- d) établir des conventions qui sont soumises aux
Hautes Parties Contractantes en vue de leur mise en vigueur conformément aux règles
constitutionnelles de chacune des Hautes Parties Contractantes;
- 2. Pour l'accomplissement de ses missions et dans le
conditions prévues au présent traité la Commission arrête des règlements, directives
et décisions, adopte des instructions et formule des recommandations ou avis.
- 3. Le règlement a une portée générale et est
obligatoire dans tous ses éléments. Il est directement applicable par les Hautes Parties
Contractantes. La directive lie les Hautes Parties contractantes quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à al forme et
aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires
qu'elle désigne. Les instructions sont obligatoires pour le secrétariat. Les
recommandations et avis ne lient pas.
Article 26
- 1. La Commission des Ministres se réunit au moins une
fois tous les mois. En cas d'urgence, elle se réunit à la demande du Gouvernement de
l'une des Hautes Parties Contractantes.
- 2. Les réunions de la Commission Comité sont
présidées à tour de rôle et pour une durée de six mois par le ministre canadien ou
québécois chargé des affaires de l'Union, quel que soit le lieu de la réunion.
Article 27
- 1. La Commission peut instituer des comités, groupes
de travail et groupes d'experts auxquels elle peut déléguer certains de ses pouvoirs.
Ces comités et groupes sont composés de membres de la commission, d'autres membres du
Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes ou de membres du Secrétariat de
l'Union.
- 2. La Commission des Ministres peut instituer les
Services communs utiles au fonctionnement de l'Union; elle détermine les attributions,
les conditions d'organisation et le fonctionnement de ces Services.
Article 28
- La Commission arrête son règlement d'ordre
intérieur.
-
-
- Chapitre 3
-
- DU SECRÉTARIAT DE l'UNION
Article 29
- 1. La direction du Secrétariat est confiée à un
Secrétaire et à un secrétaire adjoint.
- 2. La fonction de secrétaire est assumée par un
fonctionnaire de nationalité canadienne lorsque la Commission est présidée par le
ministre québécois chargé des affaires de l'Union et la fonction de secrétaire adjoint
est assumé dans un fonctionnaire de nationalité québécoise. La fonction de secrétaire
est assumée par un fonctionnaire de nationalité québécoise lorsque la Commission est
présidée par le ministre canadien chargé des affaires de l'Union et la fonction de
secrétaire adjoint est assumé dans un fonctionnaire de nationalité canadienne.
- 3. La Commission des Ministres nomme et révoque le
Secrétaire et le secrétaire adjoint. Il fixe les barèmes de leur traitement, pension et
indemnités, ainsi que toutes conditions dans lesquelles ils doivent accomplir leurs
fonctions.
Article 30
- 1. Les membres du personnel du secrétariat de l'Union
sont de nationalité canadienne et québécoise.
- 2. Le Secrétaire nomme et révoque les membres du
personnel du Secrétariat, conformément au statut prévu à l'alinéa 3 du présent
article.
- 3. Le statut du personnel, le cadre organique, les
barèmes des traitements, pensions et indemnités, ainsi que toutes conditions dans
lesquelles les membres du personnel doivent accomplir leurs fonctions sont fixés par la
Commission de Ministres sur proposition du Secrétaire.
Article 31
- 1. Le Secrétaire assure le secrétariat de la
Commission de Ministres, des comités, groupes de travail et groupes d'experts.
- 2. Le Secrétaire est chargé de coordonner dans le
domaine administratif l'activité de ces institutions, d'établir, le cas échéant, les
liaisons nécessaires et de faire toutes suggestions utiles à l'exécution du présent
Traité, compte tenu de la compétence des autres institutions de l'Union. Les services du
greffe de la Cour d'arbitrage sont assurés par le Secrétaire.
- 3. La Commission de Ministres peut assigner d'autres
tâches au Secrétaire.
Article 32
- 1. Le Secrétaire élabore le projet de budget annuel
des institutions de l'Union et le soumet à l'approbation de la Commission des Ministres.
- 2. Par convention, les Hautes Parties Contractantes
règlent:
- a) le contrôle de l'exécution des budgets;
- b) l'arrêt des comptes;
- c) l'octroi des avances nécessaires;
- d) la répartition entre les Hautes Parties
Contractantes de l'excédent des dépenses sur les recettes.
Article 33
- Les archives du Secrétariat sont inviolables.
Article 34
- Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint jouissent au
Canada et au Québec de privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un chef
de mission diplomatique accrédité dans ces pays. L'immunité de juridiction peut, le cas
échéant, être levée par la Commission des Ministres.
-
- Chapitre 4
-
- DE LA BANQUE DE L'UNION
Article 35
- 1. Il est instituée une Banque de l'Union, dénommée
ci-après la "Banque".
- 2. La Banque est dirigée par un Conseil
d'administration composé de 12 membres, nommés par la Commission. Huit membres sont
nommés par le Gouvernement du Canada et quatre membres sont nommés par le Gouvernement
du Québec. Les gouverneurs de la Banque du Canada et de la Banque du Québec, ainsi que
les sous-ministres des Finances du Canada et du Québec siègent au conseil, mais avec
voix consultative seulement.
- 3. Le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque
sont nommés parmi les administrateurs, avec l'agrément de la Commission. Le Gouverneur
est nommé par mi les membres québécois du Conseil d'administration et le
Sous-gouverneur est nommé parmi les membres canadiens du conseil d'administration. Le
gouverneur et le sous-gouverneur sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre
ans.
Article 36
- 1. Le capital-actions de la Banque est de quinze
millions de dollars. Il peut être augmenté sur agrément par la Commission.
- 2. Le capital est divisé en cent trois cent mille actions
d'une valeur nominale de cinquante dollars chacune, dont deux cents mille sont émises et
attribuées au ministre des Finances du Canada et cent mille sont émises et attribuées
au ministre des Finances du Québec.
Article 37
- Aux fins de mettre en oeuvre la politique monétaire
arrêtée par les Hautes Parties Contractantes en application de l'article 11 du présent
Traité, la Banque dispose du pouvoir de prendre des décisions aux fins
- a) d'administrer le système monétaire;
- b) de contrôler l'émission et la circulation de la
monnaie unique;
- c) de superviser et de régulariser le crédit;
- d) d'avoir la responsabilité de la conservation et de
l'administration des réserves monétaires internationales de l'Union;
- e) d'exercer tout autre pouvoir que peut lui conférer
la Commission des Ministres;
Article 38
- 1. La Commission, le gouverneur et le sous-gouverneur
se consultent régulièrement sur la politique monétaire sur les rapports de celle-ci
avec les politiques de l'Union.
- 2. En cas de divergence d'opinion sur la politique
monétaire à suivre, la Commission peut, après consultation avec le gouverneur et le
sous-gouverneur, donner par écrit au Conseil d'administration des instructions
ponctuelles et obligatoires pour la Banque sur la politique monétaire pendant une
période donnée.
Article 39
- 1. Chaque membre du Conseil d'administration de la
Banque dispose d'une voix. L'abstention d'un membre ne constitue pas un obstacle à ce
qu'une délibération soit acquise.
- 2. Sauf dispositions contraires du présent traité,
les délibérations du Conseil d'administration de la Banque sont acquises si elles ont
recueilli au moins neuf voix.
Article 40
- 1. Le Conseil d'administration de la Banque se réunit
au moins une fois tous les mois. En cas d'urgence, il se réunit à la demande du
Gouverneur ou de la Commission.
- 2. Les réunions du conseil de la Banque sont
présidés par le Gouverneur.
Article 41
- La Banque peut instituer un comité de direction, des
comités, groupes de travail et groupes d'experts auxquels elle peut déléguer certains
de ses pouvoirs.
Article 42
- 1. Les dispositions du présent traité sont
complétés par l'adoption d'un Statut de la Banque par la Commission des Ministres.
- 2. Le Conseil d'administration arrête les règlements
administratifs nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent traité et
de son Statut et au bon fonctionnement de la Banque.
Article 43
- Le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque
jouissent au Canada et au Québec de privilèges et immunités analogues à ceux accordés
à un chef de mission diplomatique accrédité dans ces pays. L'immunité de juridiction
peut, le cas échéant, être levée par la Commission des Ministres.
-
- Chapitre 5
-
- DE LA COUR D'ARBITRAGE DE L'UNION
Article 44
- 1. Il est institué une Cour d'arbitrage, dénommée
ci-après la "Cour".
- 2. La Cour assure le respect du droit dans
l'application et l'interprétation du présent Traité et des actes dérivés adoptés par
la Commission des ministres, le Secrétariat et la Banque.
Article 45
- 1. La Cour est composée de douze arbitres. Chacune
des Hautes Parties Contractantes désigne six arbitres, choisis parmi les personnalités
offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour
l'exercice, dans leurs États respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles. Le
mandat des arbitres est d'une durée de quatre ans.
- 2. Les arbitres désignent parmi eux, pour quatre ans,
le président et le vice-président de la Cour d'arbitrage. Le Président est nommé parmi
les membres canadiens de la Cour et le vice-président est nommé parmi les membres
québécois.
- 3. La Cour d'arbitrage siège en séance plénière.
Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois juges, en
vue de procéder soit à certaines mesures d'instructions, soit de juger de certaines
catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement à cet effet.
Article 46
- 1. Lorsqu'un différend n'a pas pu être aplani au
sein de la Commission des Ministres, la Cour d'arbitrage est saisie, soit par requête
conjointe des Hautes Parties contractantes, soit par requête unilatérale de l'une
d'elles.
- 2. Lorsque la Cour d'arbitrage est saisie d'un différend,
les parties s'abstiennent de tout acte susceptible d'en compromettre le règlement ou
d'aggraver le différend.
Article 47
- 1. La Cour d'arbitrage statue sur la base du respect
du droit. Avant de rendre sa sentence, elle peut, dans tout litige, proposer à
l'agrément des parties un règlement à l'amiable du différend.
- 2. Si la Cour d'arbitrage reconnaît qu'une Haute
Partie Contractante a manqué à une de ses obligations qui lui incombent en vertu de
présent traité ou des actes dérivés des institutions de l'Union, la Haute Partie
contractante est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la sentence de
la Cour d'arbitrage.
Article 48
- 1. Les sentences et les propositions de règlement à
l'amiable sont adoptées par la Cour d'arbitrage à la majorité des voix. En cas
d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante. Les sentences sont
définitives et sans recours. Les règlements à l'amiable acceptés par les parties ont
le même effet que les sentences.
- 2. À moins de stipulations contraires, la Cour
d'arbitrage peut prescrire, lorsqu'il a réuni les éléments d'information suffisants,
les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires.
Article 49
- 1. La Cour d'arbitrage contrôle la légalité des
actes de la Conférence des Parlementaires, de la Commission et du Secrétariat. A cet
effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence,
violation des formes substantielles, violations du présent traité ou des actes dérivés
des institutions, ou détournement de pouvoir, formés par une Haute partie contractante.
- 2. Toute personne physique ou morale peut former, dans
les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et
contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'une décision adressée à
une autre personne, la concernent directement et individuellement.
- 3. Si le recours est fondé, la Cour d'arbitrage
déclare nul et non avenu l'acte contesté.
Article 50
- 1. La Cour d'arbitrage est compétente pour statuer,
à titre préjudiciel,
- a) sur l'interprétation du présent traité;
- b) sur la validité et l'interprétation des actes
pris par les institutions de l'Union.
- 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une
juridiction d'une des Hautes Parties Contractantes, cette juridiction peut, si elle est
d'avis qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre sa sentence, demander à
la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.
Article 51
- 1. La Commission des Ministres peut demander à la
Cour d'arbitrage des avis consultatifs sur des questions de droit relatives aux
stipulations du présent Traité et aux actes dérivés des institutions de l'Union.
- 2. Les avis sont émis à la majorité des voix par
des membres de la Cour. En cas d'égalité des voix, le président a une voix
prépondérante.
Article 52
- 1. Le statut de la Cour d'arbitrage est déterminé
par décision de la Commission des Ministres.
- 2. La Cour d'arbitrage établit son règlement de
procédure et celui-ci est soumis à l'approbation de la Commission des ministres.
-
-
- TROISIÈME PARTIE
-
- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS
ASPECTS DE L'UNION
-
- Chapitre premier
-
- DU TRAITEMENT NATIONAL, DE LA LIBRE
CIRCULATION ET DE L'EXERCICE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PROFESSIONNELLES
Article 53
- Par traité entre les Hautes Parties Contractantes,
sont déterminées les conditions auxquelles peuvent être soumis, pour des motifs tenant
à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, ou aux bonnes moeurs,
l'entrée, la sortie, la circulation, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
ressortissants d'une Haute Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie
Contractante.
Article 54
- Le traitement des ressortissants d'une Haute Partie
Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante, en ce qui concerne la
protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts,
est déterminé, pour autant que de besoin, par traité entre les Hautes Parties
Contractantes.
Article 55
- 1. Les opérations des sociétés constituées en
conformité de la législation d'une Haute Partie Contractante, lorsqu'elles s'exercent
sur le territoire d'une autre Partie Contractante soit directement, soit par
l'intermédiaire de succursales ou agences, sont soumises au droit de cette dernière.
- 2. Ces opérations ne peuvent être assujetties à des
conditions plus lourdes que celles appliquées aux sociétés nationales. Sur le
territoire d'une Haute Partie Contractante, les sociétés d'une autre Partie Contractante
ne peuvent cependant avoir plus de droits que les sociétés nationales de type
correspondant.
- 3. Par sociétés au sens du présent article, on
entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives
et les autres personnes morales relevant du droit privé.
Article 56
- 1. Les sociétés constituées en conformité de la
législation d'une Haute Partie Contractante et ayant sur le territoire d'une des Hautes
Parties Contractantes leur domicile fiscal, ne sont pas soumises, sur le territoire des
autres Parties Contractantes, qu'elles y aient ou non une ou plusieurs succursales ou
agences, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée par les
sociétés nationales similaires.
- 2. Les sociétés au sens de l'alinéa 1 du présent article
sont celles définies à l'article 46 du présent Traité.
Article 57
- Le traitement des ressortissants des Hautes Parties
Contractantes en ce qui concerne l'exercice d'un emploi salarié auprès d'un employeur
privé ainsi que le bénéfice de la sécurité sociale est déterminé par traité entre
les Hautes Parties Contractantes.
Article 58
- 1. Par dérogation à l'alinéa 2, §2 b), du présent
Traité, chacune des Hautes Parties Contractantes conserve le droit de réserver à ses
nationaux l'exercice des activités économiques et professionnelles suivantes:
- a) les fonctions, charges ou emplois publics;
- b) les charges d'avocat, de notaire et d'huissier;
- c) les professions médicales et paramédicales;
- d) les autres fonctions, charges et professions
agréées par le Hautes Parties Contractantes;
- 2. Les dispositions de l'article 2, alinéa 2, sous
b), du présent Traité ne modifient pas les dispositions nationales relatives aux
diplômes requis pour l'exercice de certaines professions.
Article 59
- 1. Dans le domaine des marchés publics, aucune
discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne peut être appliquée par les pouvoirs
publics d'une Haute Partie Contractante, en faveur de ses produits nationaux ou de ses
ressortissants et au détriment des produits ou des ressortissants de l'autre Partie
Contractante.
- 2. Pour l'application du paragraphe 1, il faut
entendre par marchés publics toutes adjudications de travaux et tous achats de
marchandises par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins, quel que soit le mode de
passation de la commande;
- 3. Pour l'application du paragraphe 1, il faut
entendre par pouvoirs publics:
- a) les ministères et sociétés de l'une et l'autres
des Hautes Parties Contractantes;
- b) les subdivisions territoriales, politiques et
administratives de l'une et l'autre des Parties Contractantes;
-
- Chapitre 2
-
- DES POLITIQUES COORDONNÉES DE L'UNION
Article 60
- 1. Dans le domaine des investissements, la Commission
des Ministres décide de l'opportunité de l'adoption d'objectifs généraux ou
particuliers d'une politique coordonnée des investissements applicable soit à l'ensemble
de l'économie soit à un ou plusieurs secteurs économiques.
- 2. Lorsqu'elle établit de tels objectifs, la
Commission des Ministres détermine en même temps les méthodes à mettre en oeuvre en
vue de la réalisation de la politique commune; ces méthodes peuvent impliquer
l'harmonisation des législations en matière d'investissements.
Article 61
- Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, les
Hautes Parties Contractantes s'engagent:
- a) à encourager systématiquement le progrès
technique;
- b) à prendre des mesures susceptibles d'harmoniser la
production et l'écoulement des produits de l'agriculture et de la pêche, d'assurer aux
agriculteurs et aux pêcheurs, ainsi qu'aux ouvriers de l'agriculture et de la pêche des
Hautes Parties Contractantes une sécurité d'existence dans des entreprises bien
conduites et justifiées du point de vue économique et social ainsi que de développer la
productivité et de maintenir les prix de revient agricoles aussi bas que possible pour
pouvoir répondre au maximum aux besoins intérieurs, et d'acquérir une position aussi
forte que possible sur les marchés extérieurs.
Article 62
- Dans le cas où une des Hautes Parties Contractantes
constaterait que la situation se développe dans un secteur de l'agriculture ou de la
pêche de telle sorte qu'il y a lieu de craindre un état de crise grave, la Commission
des Ministres peut prendre des décisions de nature à éviter un semblable état de crise
ou à y porter remède. Ces décisions peuvent déroger temporairement aux dispositions du
présent Traité.
Article 63
- Dans le domaine des transports, la politique
coordonnée se fonde sur les principes de base ci-après:
- a) l'harmonisation des conditions de concurrence entre
les divers modes de transports intérieurs, sur le territoire de chacune des Hautes
Parties Contractantes, moyennant l'abolition des charges imposées et des avantages
consentis aux entreprises de transports;
- b) la rentabilité des entreprises publiques et
privées transports.
Article 64
- Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à
orienter leur politique coordonnée de façon à encourager un développement harmonieux
et une collaboration active de leurs ports maritimes.
Article 65
- Dans le domaine de la politique sociale, les Hautes
Parties Contractantes poursuivent en consultation avec les organisations professionnelles,
une politique coordonnée tendant au développement du progrès social ainsi qu'à
l'établissement de dispositions sociales assurant à leurs peuples un maximum de
protection et de sécurité sociales.
-
- Chapitre 3
-
- DES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
AVEC L'ÉTRANGER
Article 66
- 1. La Commission des Ministres détermine la politique
commerciale commune dans les relations économiques avec les États tiers et en arrête
les modalités d'exécution.
- 2. Elle détermine notamment les contingents communs
à l'importation et l'exportation.
Article 67
- Les Hautes Parties Contractantes se concertent au
sujet des mesures qu'elles se proposent de prendre afin de promouvoir les exportations.
Elles veillent en commun à ce que ces mesures ne faussent pas, sur les marchés
étrangers, les conditions de concurrence entre les marchandises en provenance de leurs
territoires.
Article 68
- 1. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent
mutuellement assistance pour l'application des dispositions législatives ou
réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit des
marchandises ainsi que les paiements y afférents, de même que pour la prévention et la
répression des infractions.
- 2. Les modalités d'exécution des dispositions de
l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par traités entre les Hautes Parties
Contractantes.
-
- Chapitre 4
-
- DES QUESTIONS DOUANIÈRES ET FISCALES
Article 69
- 1. Les droits d'entrée et d'accise ainsi que tous
autres impôts, taxes et prélèvements généralement perçus à l'occasion de
l'importation, de l'exportation et du transit sont déterminés par la Commission des
ministres ou par les traités multilatéraux auxquelles les Hautes Parties Contractantes
sont parties.
- 2. Les modalités de perception des impôts visés à
l'alinéa 1 du présent article sont déterminées en même temps que le tarif douanier
commun.
Article 70
- Il est institué en matière d'impôts un régime qui
assure la libre circulation prévue aux article 3 à 5 du présent Traité.
Article 71
- 1. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent
mutuellement assistance pour tout ce qui concerne la perception et le recouvrement des
droits, impôts, taxes et prélèvements visés au présent Traité, ainsi que pour la
prévention et la répression des infractions.
- 2. Les modalités d'exécution de la disposition de
l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par la Commission des Ministres.
Article 72
- Les Hautes Parties Contractantes prennent les
dispositions nécessaires pour assurer la dévolution du produit des droits, impôts,
taxes ou prélèvements visés aux articles du présent Traité.
-
-
- Chapitre 5
-
- DE LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES DES TRANSPORTS
Article 73
- Les conditions d'admission aux transports nationaux par
route ou par voie navigable des ressortissants des Hautes Parties Contractantes non
établis sur le territoire sur lequel ils désirent prêter leurs services, sont
déterminées par la Commission de Ministres.
Article 74
- 1. Les transports routiers de marchandises et les
transports routiers irréguliers de voyageurs entre les territoires des Hautes Parties
Contractantes sont soumis à des règles communes d'exécution et de contrôle fixées par
la Commission des Ministres. En vue de promouvoir le développement harmonieux desdits
transports de marchandises, la Commission des Ministres arrête en outre toutes mesures
utiles, notamment en matière de formation de prix.
- 2. Le régime des transports réguliers par route de
voyageurs entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est déterminé par la
Commission des Ministres.
Article 75
- 1. En matière de transports internationaux par route
à l'exception des transports irréguliers de voyageurs intéressant le trafic au départ
du territoire d'une Haute Partie Contractante vers un État tiers, la Commission des
Ministres fixe les conditions d'admission des ressortissants des Hautes Parties
Contractantes non établis sur le territoire de cette Haute Partie Contractante.
- 2. En matière de transports routiers irréguliers de
voyageurs au départ du territoire d'une des Hautes Parties Contractantes vers un État
tiers, le Comité de Ministres fixe les règles d'exécution et de contrôle concernant
lesdits transports.
Article 76
- En matière de transports par route ou par voie navigable
exécutés par des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, chacune de celles-ci
assure aux personnes non établies sur son territoire un régime au moins aussi favorable
par rapport aux personnes y établies que celui appliqué lors de l'entrée en vigueur du
présent Traité.
Article 77
- En matière de transports aériens, chacune des Hautes
Parties Contractantes poursuit sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent
Traité une politique libérale pour l'octroi aux autres Parties Contractantes des droits
commerciaux de l'air en vue de l'exploitation de services aériens internationaux
réguliers traversant son territoire ou s'effectuant à l'intérieur de celui-ci.
-
-
- QUATRIÈME PARTIE
-
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 79
- 1. L'Union jouit sur le territoire de chacune des
Hautes Parties Contractantes, des immunités reconnues aux États étrangers.
- 2. Dans la mesure reconnue aux personnes civiles
nationales, l'Union jouit, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes,
de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;
elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en
justice. L'Union est représentée à cet effet par le Secrétaire.
Article 80
- Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un
commun accord par les gouvernement des Hautes Parties Contractantes
Article 81
- Le français et l'anglais sont les langues officielles des
institutions de l'Union.
Article 82
- 1. Dans les cas où les dispositions du traité
nécessitent la conclusion d'accords relatifs au tarif douanier, au commerce ou à la
monnaie, ces accords sont négociées par une délégation commune composée de
représentants de l'Union et des Hautes Parties Contractantes.
- 2. La Commission des Ministres en détermine la
composition, en désigne le Président et arrête les instructions à suivre par la
délégation commune. Le Président assume la responsabilité de la négociation
vis-à-vis de la Commission des Ministres.
- 3. Les accords négociés et adoptés sont signés par
un représentant de l'Union et les représentants des Hautes Parties Contractantes et sont
sujettes à la ratification, selon leurs procédures constitutionnelles respectives, des
Hautes Parties Contractantes.
- 4. Les accords conclus dans les conditions fixées
ci-dessus lient les institutions de l'Union et les Hautes Parties contractantes.
Article 83
- 1. La Commission des ministres est chargée d'assurer
les liaisons utiles avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
des Nations Unies, les organes de l'organisation mondial de commerce et le commerce et
l'Organisation de coopération et de développement économiques et les autres
institutions et conférences internationales appropriées.
- 2. La Commission des ministres établit les règles
permettant à la Banque de représenter l'Union auprès du Fonds monétaire international,
de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et les autres
institutions internationales appropriées.
- 3. La Commission peut établir, avec l'assentiment des
Hautes Parties Contractantes, des missions auprès d'organisations internationales.
Article 84
- 1. Les dispositions du présent traité ne sont pas
obstacle à l'existence de la zone de libre-échange instituée par l'Accord de
libre-échange nord-américain.
- 2. L'Union succède aux droits et obligations du
Canada aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain et la Commission des
ministres de l'Union est habilitée à mettre en oeuvre cet Accord au nom des
gouvernements du Canada et du Québec.
Article 85
- Le présent traité ne fait pas obstacle à la
conclusion par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes d'accords d'association
avec un État tiers, une Union d'États ou une organisation internationale.
Article 86
- 1. Le présent traité peut être modifié à tout
moment par accord unanime entre les Hautes Parties Contractantes, sujet à ratification.
- 2. La modification adoptée en application du paragraphe
premier entre en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.
Article 87
- Les protocoles qui, du commun accord des Hautes
Parties Contractantes, seront annexés au présent traité, en font partie intégrante.
Article 88
-
- 1. Le présent Traité est conclu pour une période de
dix ans.
- 2. Si à l'expiration d'une période de 5 ans à dater
de l'entrée en vigueur du présent traité, une des Hautes Partie Contractantes en fait
la demande par une communication adressée au Secrétaire de la Commission, une
conférence des Hautes Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible pour
revoir le fonctionnement général du Traité.
- 3. Toute modification ou tout amendement au présent
traité, approuvé à l'occasion d'une telle conférence, sera adoptée en conformité
avec la procédure prévue à l'article 87.
Article 89
- 1. Le présent Traité est sujet à la ratification
des Gouvernements du Canada et du Québec.
- 2. Le présent traité entrera en vigueur le premier
juillet...
-
-
- EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le
présent Traité et l'ont revêtu de leur sceau.
-
-
- FAIT en deux exemplaires, en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi.


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