L'avenir du Québec vu par Daniel Turp



listepubf.gif (3013 bytes)
listepuba.gif (3002 bytes)


homef.gif (2010 bytes)

homee2.gif (1480 bytes)

homes2.gif (1467 bytes)

PROJET DE TRAITÉ DE PARTENARIAT ENTRE LE QUÉBEC ET LE CANADA
(TRAITÉ INSTITUANT L'UNION CANADIENNE)

Publié à l'origine dans TURP Daniel, «Exposé-réponse», COMMISSION SUR L'AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC, Les avis des spécialistes invités à répondre aux huit questions posées par la Commission, Document de travail no 4, pp. 1057-1116 et a été repris dans «Options d'avenir politique et constitutionnel du Québec», (1991-92) 7 Revue québécoise de droit international [R.Q.D.I.] 107-116 et dans Avant-projet de loi sur la souveraineté : texte annoté, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 155-176.

PROJET DE TRAITÉ INSTITUANT L'UNION CANADIENNE

PRÉAMBULE
 
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, ayant résolu
De préserver les liens d'amitié uniques entre les deux peuples,
De renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux,
De contribuer, grâce à une politique commerciale et monétaire commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et au développement du commerce international des marchandises et des services,
De poursuivre une politique coordonnée dans le domaine économique, afin de réaliser, en fonction des circonstances, le niveau d'emploi le plus satisfaisant et le niveau de vie le plus élevé compatibles avec la stabilité monétaire;
D'assurer le progrès économique qui forme l'objectif primordial de leur Union et de promouvoir le bien-être humain et social de leurs peuples;
De contribuer à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial et de participer aux efforts de coopération économique internationale,
D'instituer entre leurs pays une Union économique et monétaire mutuellement avantageuse,
 
Sont convenus de ce qui suit:
 
PREMIÈRE PARTIE
 
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Article 1er
 
1. Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une Union économique et monétaire, ci-après dénommée "Union canadienne".
 
2. Cette Union implique:
a) la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services;
b) l'établissement d'un tarif douanier commun;
c) l'adoption et la poursuite d'une politique commerciale et d'une politique monétaire commune;
d) l'élaboration de politiques coordonnées dans certaines matières économiques prévues par le présent Traité;
e) le rapprochement de la législation nationale dans la mesure nécessaire au fonctionnement de l'Union;

Article 2

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ont la faculté d'entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes et d'en sortir.
 
2. Ils y jouissent du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne:
a) la circulation, le séjour et l'établissement;
b) l'exercice d'activités économiques et professionnelles, y compris la prestation de services;
c) les opérations relatives aux capitaux;
d) les conditions de travail;
e) le bénéfice de la sécurité sociale;
f) les impôts et les taxes généralement quelconques;

Article 3

1. La circulation des marchandises, sans distinction d'origine, de provenance ou de destination, entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, est exempte de toute perception de droits d'entrée et d'accise ainsi que de tous autres impôts, taxes, redevances, prélèvements ou charges généralement quelconques.
2. Elle est également exempte de toutes prohibitions ou entraves d'ordre économique , notamment de restrictions quantitatives, qualitatives ou de change.
3. Les marchandises originaires du territoire d'une des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire des autres Parties Contractantes du traitement accordé aux marchandises nationales.

Article 4

La circulation des capitaux entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est exempte de toutes prohibitions ou entraves.

Article 5

1. La circulation des services entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est exempte de toute perception d'impôts, taxes, redevances, prélèvements ou charges généralement quelconques.
2. Elle est également exempte de toutes prohibitions ou entraves d'ordre économique, notamment de restrictions quantitatives, qualitatives ou de change.

Article 6

Sans préjudice des dispositions des articles 2 à 5 inclus du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes veillent en commun à ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune autre disposition de droit public, notamment celles d'ordre sanitaire, n'entrave indûment la libre circulation.

Article 7

1. Les Hautes Parties Contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles des droits de douane à l'importation et à l'exportation ou toutes axes d'effet équivalent.
2. Les Hautes Parties contractantes établissent entre elles un tarif douanier commun et confie à la commission des ministres la responsabilité d'appliquer ce tarif douanier commun.

Article 8

1. En ce qui concerne les marchandises en provenance ou à destination d'États tiers, les droits d'entrée et d'accise ainsi que tous autres impôts, taxes ou prélèvements généralement quelconques, à percevoir à l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du transit, font l'objet de tarifs communs comportant les mêmes taux, les règles de perception étant coordonnées.
2. Le régime des licences et des contingents à l'importation, à l'exportation et au transit est commun.
3. Les Hautes Parties Contractantes coordonnent les dispositions législatives et réglementaires et les autres dispositions de droit public, d'ordre économique et financier, non visées par les alinéas 1 et 2 du présent article, et concernant l'importation, l'exportation et le transit.

Article 9

1. Les Hautes Parties Contractantes fixent de commun accord la politique monétaire.
2. De même, elles fixent de commun accord leur politique de taux de change à l'égard des monnaies des États tiers.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique. Elles voient notamment à l'élaboration de politiques coordonnées dans le domaine des investissements, de l'agriculture, des pêches et des transports.

Article 11

1. Les Hautes Parties Contractantes coordonnent leur politique à l'égard des accords et ententes privés de coopération économique ainsi qu'à l'égard des abus découlant d'une position dominante détenue sur le marché par une ou plusieurs entreprises; elles prennent les mesures appropriées en vue de pouvoir remédier aux abus de la puissance économique
2. Les Hautes Parties Contractantes veillent en commun à ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune autre disposition de droit public, ne fausse sur leurs territoires les conditions de concurrence.

Article 12

Pour autant que les attitudes et engagements à prendre, tant dans les relations avec les États tiers qu'à l'égard ou dans le cadre des conférences et organisations internationales, affectent les objectifs de l'Union, les Hautes Parties Contractantes se concertent afin que ces attitudes et engagements favorisent la réalisation de ces objectifs.

Article 13

Lorsque les intérêts vitaux d'une des Hautes Parties Contractantes sont en danger, la Commission de Ministres peut déterminer quelles sont les mesures qui peuvent être prises par dérogation aux dispositions du présent Traité, pendant un délai qu'il fixe en même temps.

Article 14

1. Les Hautes Parties contractantes prennent toutes mesures générales et particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de l'Union. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
2. Les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des objets et buts du présent Traité.
 
DEUXIÈME PARTIE
 
LES INSTITUTIONS DE L'UNION

Article 15

Les institutions de l'Union sont:
a. la Conférence des parlementaires;
b. la Commission des ministres;
c. le Secrétariat ;
d. la Banque;
e. la Cour d'arbitrage.
 
Chapitre premier
 
DE LA CONFÉRENCE DES PARLEMENTAIRES

Article 16

1. Il est institué une Conférence des parlementaires, dénommée ci-après "Conférence".
2. La Conférence est composée de 112 membres, dont 56 sont choisis parmi les membres du Parlement du Canada et désignés par celui-ci et 56 choisis par le Parlement du Québec et désignés par celui-ci.

Article 17

1. La Conférence tient une session annuelle.
2. La Conférence peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les Gouvernements du Canada et du Québec en exprimeront le désir commun ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 18

1. La Conférence procède en séance publique à la discussion du rapport sur l'état de l'Union, qui lui est soumis par la Commission des ministres.
2. La Conférence peut délibérer et adresser aux institutions communes de l'Union ainsi qu'aux gouvernements et parlements du Canada et du Québec les avis et recommandations sur les matières visées par le présent Traité.

Article 19

1. Les Gouvernements du Canada et du Québec peuvent, de commun accord, consulter la Conférence sur les matières ayant un rapport direct avec la réalisation et le fonctionnement de l'Union ou sur d'autres matières d'intérêt commun.
2. D'un commun accord avec les gouvernements du Canada et du Québec, la Conférence peut délibérer, exprimer des avis et formuler des recommandations sur les matières ayant un rapport direct avec la réalisation et le fonctionnement de l'union économique ou sur d'autres matières d'intérêt commun.

Article 20

Les avis et recommandations de la Conférence sont adoptées par une majorité des voix des membres votant.

Article 21

1. La Conférence arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la composent.
2. Le Règlement intérieur prévoit le mode de désignation de son président et stipule en outre que chaque session annuelle sera présidée en alternance par un membre du Parlement du Canada et un membre du Parlement du Québec. Il prévoit également les modes de désignation du greffier de la Conférence et stipule que le greffier sera de nationalité canadienne lorsque la Conférence sera présidée par un parlementaire québécois et de nationalité québécoise lorsque la Conférence sera présidée par un parlementaire canadien.
3. Le Règlement intérieur fixe également les règles relatives à la création, au sein de la Conférence, de commissions permanentes ou spéciales.
 
Chapitre 2
 
DE LA COMMISSION DES MINISTRES

Article 22

1. Il est institué une Commission des ministres, dénommée ci-après "Commission".
2. La Commission est composée de 12 membres. Chacune des Hautes Parties Contractantes désigne un ministre chargé des affaires de l'Union et au moins cinq membres du Gouvernement pour faire partie de la Commission. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut désigner des secrétaires d'État pour assister les ministres dans l'exercice de leurs fonctions comme membres de la Commission.
3. Chaque Gouvernement peut inviter d'autres membres du Gouvernement à prendre part à une séance déterminée de la Commission, chaque fois qu'il l'estime opportun.

Article 23

1. La Commission veille à l'application des dispositions du présent Traité et assure la réalisation des objectifs fixés par celui-ci.
2. La Commission arrête les mesures nécessaires à cet effet dans les conditions prévues au présent Traité.
3. La Commission assure la coordination des politiques économiques des Hautes Parties Contractantes.
4. La Commission prépare en outre un rapport annuel sur l'état de l'Union, qu'elle soumet à la Conférence des Parlementaires.

Article 24

1. Chacun membre des la commission dispose d'une voix. L'abstention d'un membre ne constitue pas un obstacle à ce qu'une délibération soit acquise.
2. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations de la Commission sont acquises si elles ont recueilli au moins neuf voix.
3. Les délibérations sur les matières prévues aux articles 2 a) à c) du présent traité sont acquises à l'unanimité

Article 25

1. Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, la Commission des Ministres peut:
a) prendre des règlements, directives ou décisions pour déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent Traité dans les conditions prévues par celles-ci.
b) formuler des avis et recommandations intéressant le fonctionnement de l'Union.
c) donner des instructions au Secrétariat de l'Union.
d) établir des conventions qui sont soumises aux Hautes Parties Contractantes en vue de leur mise en vigueur conformément aux règles constitutionnelles de chacune des Hautes Parties Contractantes;
2. Pour l'accomplissement de ses missions et dans le conditions prévues au présent traité la Commission arrête des règlements, directives et décisions, adopte des instructions et formule des recommandations ou avis.
3. Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il est directement applicable par les Hautes Parties Contractantes. La directive lie les Hautes Parties contractantes quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à al forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les instructions sont obligatoires pour le secrétariat. Les recommandations et avis ne lient pas.

Article 26

1. La Commission des Ministres se réunit au moins une fois tous les mois. En cas d'urgence, elle se réunit à la demande du Gouvernement de l'une des Hautes Parties Contractantes.
2. Les réunions de la Commission Comité sont présidées à tour de rôle et pour une durée de six mois par le ministre canadien ou québécois chargé des affaires de l'Union, quel que soit le lieu de la réunion.

Article 27

1. La Commission peut instituer des comités, groupes de travail et groupes d'experts auxquels elle peut déléguer certains de ses pouvoirs. Ces comités et groupes sont composés de membres de la commission, d'autres membres du Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes ou de membres du Secrétariat de l'Union.
2. La Commission des Ministres peut instituer les Services communs utiles au fonctionnement de l'Union; elle détermine les attributions, les conditions d'organisation et le fonctionnement de ces Services.

Article 28

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.
 
 
Chapitre 3
 
DU SECRÉTARIAT DE l'UNION

Article 29

1. La direction du Secrétariat est confiée à un Secrétaire et à un secrétaire adjoint.
2. La fonction de secrétaire est assumée par un fonctionnaire de nationalité canadienne lorsque la Commission est présidée par le ministre québécois chargé des affaires de l'Union et la fonction de secrétaire adjoint est assumé dans un fonctionnaire de nationalité québécoise. La fonction de secrétaire est assumée par un fonctionnaire de nationalité québécoise lorsque la Commission est présidée par le ministre canadien chargé des affaires de l'Union et la fonction de secrétaire adjoint est assumé dans un fonctionnaire de nationalité canadienne.
3. La Commission des Ministres nomme et révoque le Secrétaire et le secrétaire adjoint. Il fixe les barèmes de leur traitement, pension et indemnités, ainsi que toutes conditions dans lesquelles ils doivent accomplir leurs fonctions.

Article 30

1. Les membres du personnel du secrétariat de l'Union sont de nationalité canadienne et québécoise.
2. Le Secrétaire nomme et révoque les membres du personnel du Secrétariat, conformément au statut prévu à l'alinéa 3 du présent article.
3. Le statut du personnel, le cadre organique, les barèmes des traitements, pensions et indemnités, ainsi que toutes conditions dans lesquelles les membres du personnel doivent accomplir leurs fonctions sont fixés par la Commission de Ministres sur proposition du Secrétaire.

Article 31

1. Le Secrétaire assure le secrétariat de la Commission de Ministres, des comités, groupes de travail et groupes d'experts.
2. Le Secrétaire est chargé de coordonner dans le domaine administratif l'activité de ces institutions, d'établir, le cas échéant, les liaisons nécessaires et de faire toutes suggestions utiles à l'exécution du présent Traité, compte tenu de la compétence des autres institutions de l'Union. Les services du greffe de la Cour d'arbitrage sont assurés par le Secrétaire.
3. La Commission de Ministres peut assigner d'autres tâches au Secrétaire.

Article 32

1. Le Secrétaire élabore le projet de budget annuel des institutions de l'Union et le soumet à l'approbation de la Commission des Ministres.
2. Par convention, les Hautes Parties Contractantes règlent:
a) le contrôle de l'exécution des budgets;
b) l'arrêt des comptes;
c) l'octroi des avances nécessaires;
d) la répartition entre les Hautes Parties Contractantes de l'excédent des dépenses sur les recettes.

Article 33

Les archives du Secrétariat sont inviolables.

Article 34

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint jouissent au Canada et au Québec de privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un chef de mission diplomatique accrédité dans ces pays. L'immunité de juridiction peut, le cas échéant, être levée par la Commission des Ministres.
 
Chapitre 4
 
DE LA BANQUE DE L'UNION

Article 35

1. Il est instituée une Banque de l'Union, dénommée ci-après la "Banque".
2. La Banque est dirigée par un Conseil d'administration composé de 12 membres, nommés par la Commission. Huit membres sont nommés par le Gouvernement du Canada et quatre membres sont nommés par le Gouvernement du Québec. Les gouverneurs de la Banque du Canada et de la Banque du Québec, ainsi que les sous-ministres des Finances du Canada et du Québec siègent au conseil, mais avec voix consultative seulement.
3. Le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque sont nommés parmi les administrateurs, avec l'agrément de la Commission. Le Gouverneur est nommé par mi les membres québécois du Conseil d'administration et le Sous-gouverneur est nommé parmi les membres canadiens du conseil d'administration. Le gouverneur et le sous-gouverneur sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans.

Article 36

1. Le capital-actions de la Banque est de quinze millions de dollars. Il peut être augmenté sur agrément par la Commission.
2. Le capital est divisé en cent trois cent mille actions d'une valeur nominale de cinquante dollars chacune, dont deux cents mille sont émises et attribuées au ministre des Finances du Canada et cent mille sont émises et attribuées au ministre des Finances du Québec.

Article 37

Aux fins de mettre en oeuvre la politique monétaire arrêtée par les Hautes Parties Contractantes en application de l'article 11 du présent Traité, la Banque dispose du pouvoir de prendre des décisions aux fins
a) d'administrer le système monétaire;
b) de contrôler l'émission et la circulation de la monnaie unique;
c) de superviser et de régulariser le crédit;
d) d'avoir la responsabilité de la conservation et de l'administration des réserves monétaires internationales de l'Union;
e) d'exercer tout autre pouvoir que peut lui conférer la Commission des Ministres;

Article 38

1. La Commission, le gouverneur et le sous-gouverneur se consultent régulièrement sur la politique monétaire sur les rapports de celle-ci avec les politiques de l'Union.
2. En cas de divergence d'opinion sur la politique monétaire à suivre, la Commission peut, après consultation avec le gouverneur et le sous-gouverneur, donner par écrit au Conseil d'administration des instructions ponctuelles et obligatoires pour la Banque sur la politique monétaire pendant une période donnée.

Article 39

1. Chaque membre du Conseil d'administration de la Banque dispose d'une voix. L'abstention d'un membre ne constitue pas un obstacle à ce qu'une délibération soit acquise.
2. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil d'administration de la Banque sont acquises si elles ont recueilli au moins neuf voix.

Article 40

1. Le Conseil d'administration de la Banque se réunit au moins une fois tous les mois. En cas d'urgence, il se réunit à la demande du Gouverneur ou de la Commission.
2. Les réunions du conseil de la Banque sont présidés par le Gouverneur.

Article 41

La Banque peut instituer un comité de direction, des comités, groupes de travail et groupes d'experts auxquels elle peut déléguer certains de ses pouvoirs.

Article 42

1. Les dispositions du présent traité sont complétés par l'adoption d'un Statut de la Banque par la Commission des Ministres.
2. Le Conseil d'administration arrête les règlements administratifs nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent traité et de son Statut et au bon fonctionnement de la Banque.

Article 43

Le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque jouissent au Canada et au Québec de privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un chef de mission diplomatique accrédité dans ces pays. L'immunité de juridiction peut, le cas échéant, être levée par la Commission des Ministres.
 
Chapitre 5
 
DE LA COUR D'ARBITRAGE DE L'UNION

Article 44 
1. Il est institué une Cour d'arbitrage, dénommée ci-après la "Cour".
2. La Cour assure le respect du droit dans l'application et l'interprétation du présent Traité et des actes dérivés adoptés par la Commission des ministres, le Secrétariat et la Banque.

Article 45

1. La Cour est composée de douze arbitres. Chacune des Hautes Parties Contractantes désigne six arbitres, choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs États respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles. Le mandat des arbitres est d'une durée de quatre ans.
2. Les arbitres désignent parmi eux, pour quatre ans, le président et le vice-président de la Cour d'arbitrage. Le Président est nommé parmi les membres canadiens de la Cour et le vice-président est nommé parmi les membres québécois.
3. La Cour d'arbitrage siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois juges, en vue de procéder soit à certaines mesures d'instructions, soit de juger de certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement à cet effet.

Article 46

1. Lorsqu'un différend n'a pas pu être aplani au sein de la Commission des Ministres, la Cour d'arbitrage est saisie, soit par requête conjointe des Hautes Parties contractantes, soit par requête unilatérale de l'une d'elles.
2. Lorsque la Cour d'arbitrage est saisie d'un différend, les parties s'abstiennent de tout acte susceptible d'en compromettre le règlement ou d'aggraver le différend.

Article 47

1. La Cour d'arbitrage statue sur la base du respect du droit. Avant de rendre sa sentence, elle peut, dans tout litige, proposer à l'agrément des parties un règlement à l'amiable du différend.
2. Si la Cour d'arbitrage reconnaît qu'une Haute Partie Contractante a manqué à une de ses obligations qui lui incombent en vertu de présent traité ou des actes dérivés des institutions de l'Union, la Haute Partie contractante est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la sentence de la Cour d'arbitrage.

Article 48

1. Les sentences et les propositions de règlement à l'amiable sont adoptées par la Cour d'arbitrage à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante. Les sentences sont définitives et sans recours. Les règlements à l'amiable acceptés par les parties ont le même effet que les sentences.
2. À moins de stipulations contraires, la Cour d'arbitrage peut prescrire, lorsqu'il a réuni les éléments d'information suffisants, les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires.

Article 49

1. La Cour d'arbitrage contrôle la légalité des actes de la Conférence des Parlementaires, de la Commission et du Secrétariat. A cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violations du présent traité ou des actes dérivés des institutions, ou détournement de pouvoir, formés par une Haute partie contractante.
2. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
3. Si le recours est fondé, la Cour d'arbitrage déclare nul et non avenu l'acte contesté.

Article 50

1. La Cour d'arbitrage est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,
a) sur l'interprétation du présent traité;
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de l'Union.
2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'une des Hautes Parties Contractantes, cette juridiction peut, si elle est d'avis qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre sa sentence, demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.

Article 51

1. La Commission des Ministres peut demander à la Cour d'arbitrage des avis consultatifs sur des questions de droit relatives aux stipulations du présent Traité et aux actes dérivés des institutions de l'Union.
2. Les avis sont émis à la majorité des voix par des membres de la Cour. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

Article 52

1. Le statut de la Cour d'arbitrage est déterminé par décision de la Commission des Ministres.
2. La Cour d'arbitrage établit son règlement de procédure et celui-ci est soumis à l'approbation de la Commission des ministres.
 
 
TROISIÈME PARTIE
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ASPECTS DE L'UNION
 
Chapitre premier
 
DU TRAITEMENT NATIONAL, DE LA LIBRE CIRCULATION ET DE L'EXERCICE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PROFESSIONNELLES

Article 53

Par traité entre les Hautes Parties Contractantes, sont déterminées les conditions auxquelles peuvent être soumis, pour des motifs tenant à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, ou aux bonnes moeurs, l'entrée, la sortie, la circulation, le séjour, l'établissement et l'éloignement des ressortissants d'une Haute Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante.

Article 54

Le traitement des ressortissants d'une Haute Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante, en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts, est déterminé, pour autant que de besoin, par traité entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 55

1. Les opérations des sociétés constituées en conformité de la législation d'une Haute Partie Contractante, lorsqu'elles s'exercent sur le territoire d'une autre Partie Contractante soit directement, soit par l'intermédiaire de succursales ou agences, sont soumises au droit de cette dernière.
2. Ces opérations ne peuvent être assujetties à des conditions plus lourdes que celles appliquées aux sociétés nationales. Sur le territoire d'une Haute Partie Contractante, les sociétés d'une autre Partie Contractante ne peuvent cependant avoir plus de droits que les sociétés nationales de type correspondant.
3. Par sociétés au sens du présent article, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit privé.

Article 56

1. Les sociétés constituées en conformité de la législation d'une Haute Partie Contractante et ayant sur le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes leur domicile fiscal, ne sont pas soumises, sur le territoire des autres Parties Contractantes, qu'elles y aient ou non une ou plusieurs succursales ou agences, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée par les sociétés nationales similaires.
2. Les sociétés au sens de l'alinéa 1 du présent article sont celles définies à l'article 46 du présent Traité.

Article 57

Le traitement des ressortissants des Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne l'exercice d'un emploi salarié auprès d'un employeur privé ainsi que le bénéfice de la sécurité sociale est déterminé par traité entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 58

1. Par dérogation à l'alinéa 2, §2 b), du présent Traité, chacune des Hautes Parties Contractantes conserve le droit de réserver à ses nationaux l'exercice des activités économiques et professionnelles suivantes:
a) les fonctions, charges ou emplois publics;
b) les charges d'avocat, de notaire et d'huissier;
c) les professions médicales et paramédicales;
d) les autres fonctions, charges et professions agréées par le Hautes Parties Contractantes;
2. Les dispositions de l'article 2, alinéa 2, sous b), du présent Traité ne modifient pas les dispositions nationales relatives aux diplômes requis pour l'exercice de certaines professions.

Article 59

1. Dans le domaine des marchés publics, aucune discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne peut être appliquée par les pouvoirs publics d'une Haute Partie Contractante, en faveur de ses produits nationaux ou de ses ressortissants et au détriment des produits ou des ressortissants de l'autre Partie Contractante.
2. Pour l'application du paragraphe 1, il faut entendre par marchés publics toutes adjudications de travaux et tous achats de marchandises par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins, quel que soit le mode de passation de la commande;
3. Pour l'application du paragraphe 1, il faut entendre par pouvoirs publics:
a) les ministères et sociétés de l'une et l'autres des Hautes Parties Contractantes;
b) les subdivisions territoriales, politiques et administratives de l'une et l'autre des Parties Contractantes;
 
Chapitre 2
 
DES POLITIQUES COORDONNÉES DE L'UNION

Article 60

1. Dans le domaine des investissements, la Commission des Ministres décide de l'opportunité de l'adoption d'objectifs généraux ou particuliers d'une politique coordonnée des investissements applicable soit à l'ensemble de l'économie soit à un ou plusieurs secteurs économiques.
2. Lorsqu'elle établit de tels objectifs, la Commission des Ministres détermine en même temps les méthodes à mettre en oeuvre en vue de la réalisation de la politique commune; ces méthodes peuvent impliquer l'harmonisation des législations en matière d'investissements.

Article 61

Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, les Hautes Parties Contractantes s'engagent:
a) à encourager systématiquement le progrès technique;
b) à prendre des mesures susceptibles d'harmoniser la production et l'écoulement des produits de l'agriculture et de la pêche, d'assurer aux agriculteurs et aux pêcheurs, ainsi qu'aux ouvriers de l'agriculture et de la pêche des Hautes Parties Contractantes une sécurité d'existence dans des entreprises bien conduites et justifiées du point de vue économique et social ainsi que de développer la productivité et de maintenir les prix de revient agricoles aussi bas que possible pour pouvoir répondre au maximum aux besoins intérieurs, et d'acquérir une position aussi forte que possible sur les marchés extérieurs.

Article 62

Dans le cas où une des Hautes Parties Contractantes constaterait que la situation se développe dans un secteur de l'agriculture ou de la pêche de telle sorte qu'il y a lieu de craindre un état de crise grave, la Commission des Ministres peut prendre des décisions de nature à éviter un semblable état de crise ou à y porter remède. Ces décisions peuvent déroger temporairement aux dispositions du présent Traité.

Article 63

Dans le domaine des transports, la politique coordonnée se fonde sur les principes de base ci-après:
a) l'harmonisation des conditions de concurrence entre les divers modes de transports intérieurs, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, moyennant l'abolition des charges imposées et des avantages consentis aux entreprises de transports;
b) la rentabilité des entreprises publiques et privées transports.

Article 64

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à orienter leur politique coordonnée de façon à encourager un développement harmonieux et une collaboration active de leurs ports maritimes.

Article 65

Dans le domaine de la politique sociale, les Hautes Parties Contractantes poursuivent en consultation avec les organisations professionnelles, une politique coordonnée tendant au développement du progrès social ainsi qu'à l'établissement de dispositions sociales assurant à leurs peuples un maximum de protection et de sécurité sociales.
 
Chapitre 3
 
DES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

AVEC L'ÉTRANGER

Article 66

1. La Commission des Ministres détermine la politique commerciale commune dans les relations économiques avec les États tiers et en arrête les modalités d'exécution.
2. Elle détermine notamment les contingents communs à l'importation et l'exportation.

Article 67

Les Hautes Parties Contractantes se concertent au sujet des mesures qu'elles se proposent de prendre afin de promouvoir les exportations. Elles veillent en commun à ce que ces mesures ne faussent pas, sur les marchés étrangers, les conditions de concurrence entre les marchandises en provenance de leurs territoires.

Article 68

1. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit des marchandises ainsi que les paiements y afférents, de même que pour la prévention et la répression des infractions.
2. Les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par traités entre les Hautes Parties Contractantes.
 
Chapitre 4
 
DES QUESTIONS DOUANIÈRES ET FISCALES

Article 69

1. Les droits d'entrée et d'accise ainsi que tous autres impôts, taxes et prélèvements généralement perçus à l'occasion de l'importation, de l'exportation et du transit sont déterminés par la Commission des ministres ou par les traités multilatéraux auxquelles les Hautes Parties Contractantes sont parties.
2. Les modalités de perception des impôts visés à l'alinéa 1 du présent article sont déterminées en même temps que le tarif douanier commun.

Article 70

Il est institué en matière d'impôts un régime qui assure la libre circulation prévue aux article 3 à 5 du présent Traité.

Article 71

1. Les Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance pour tout ce qui concerne la perception et le recouvrement des droits, impôts, taxes et prélèvements visés au présent Traité, ainsi que pour la prévention et la répression des infractions.
2. Les modalités d'exécution de la disposition de l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par la Commission des Ministres.

Article 72

Les Hautes Parties Contractantes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la dévolution du produit des droits, impôts, taxes ou prélèvements visés aux articles du présent Traité.
 
 
Chapitre 5
 
DE LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES DES TRANSPORTS

Article 73

Les conditions d'admission aux transports nationaux par route ou par voie navigable des ressortissants des Hautes Parties Contractantes non établis sur le territoire sur lequel ils désirent prêter leurs services, sont déterminées par la Commission de Ministres.

Article 74

1. Les transports routiers de marchandises et les transports routiers irréguliers de voyageurs entre les territoires des Hautes Parties Contractantes sont soumis à des règles communes d'exécution et de contrôle fixées par la Commission des Ministres. En vue de promouvoir le développement harmonieux desdits transports de marchandises, la Commission des Ministres arrête en outre toutes mesures utiles, notamment en matière de formation de prix.
2. Le régime des transports réguliers par route de voyageurs entre les territoires des Hautes Parties Contractantes est déterminé par la Commission des Ministres.

Article 75

1. En matière de transports internationaux par route à l'exception des transports irréguliers de voyageurs intéressant le trafic au départ du territoire d'une Haute Partie Contractante vers un État tiers, la Commission des Ministres fixe les conditions d'admission des ressortissants des Hautes Parties Contractantes non établis sur le territoire de cette Haute Partie Contractante.
2. En matière de transports routiers irréguliers de voyageurs au départ du territoire d'une des Hautes Parties Contractantes vers un État tiers, le Comité de Ministres fixe les règles d'exécution et de contrôle concernant lesdits transports.

Article 76

En matière de transports par route ou par voie navigable exécutés par des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, chacune de celles-ci assure aux personnes non établies sur son territoire un régime au moins aussi favorable par rapport aux personnes y établies que celui appliqué lors de l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 77

En matière de transports aériens, chacune des Hautes Parties Contractantes poursuit sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Traité une politique libérale pour l'octroi aux autres Parties Contractantes des droits commerciaux de l'air en vue de l'exploitation de services aériens internationaux réguliers traversant son territoire ou s'effectuant à l'intérieur de celui-ci.
 
 
QUATRIÈME PARTIE
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 79

1. L'Union jouit sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, des immunités reconnues aux États étrangers.
2. Dans la mesure reconnue aux personnes civiles nationales, l'Union jouit, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L'Union est représentée à cet effet par le Secrétaire.

Article 80

Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernement des Hautes Parties Contractantes

Article 81

Le français et l'anglais sont les langues officielles des institutions de l'Union.

Article 82

1. Dans les cas où les dispositions du traité nécessitent la conclusion d'accords relatifs au tarif douanier, au commerce ou à la monnaie, ces accords sont négociées par une délégation commune composée de représentants de l'Union et des Hautes Parties Contractantes.
2. La Commission des Ministres en détermine la composition, en désigne le Président et arrête les instructions à suivre par la délégation commune. Le Président assume la responsabilité de la négociation vis-à-vis de la Commission des Ministres.
3. Les accords négociés et adoptés sont signés par un représentant de l'Union et les représentants des Hautes Parties Contractantes et sont sujettes à la ratification, selon leurs procédures constitutionnelles respectives, des Hautes Parties Contractantes.
4. Les accords conclus dans les conditions fixées ci-dessus lient les institutions de l'Union et les Hautes Parties contractantes.

Article 83

1. La Commission des ministres est chargée d'assurer les liaisons utiles avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies, les organes de l'organisation mondial de commerce et le commerce et l'Organisation de coopération et de développement économiques et les autres institutions et conférences internationales appropriées.
2. La Commission des ministres établit les règles permettant à la Banque de représenter l'Union auprès du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et les autres institutions internationales appropriées.
3. La Commission peut établir, avec l'assentiment des Hautes Parties Contractantes, des missions auprès d'organisations internationales.

Article 84

1. Les dispositions du présent traité ne sont pas obstacle à l'existence de la zone de libre-échange instituée par l'Accord de libre-échange nord-américain.
2. L'Union succède aux droits et obligations du Canada aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain et la Commission des ministres de l'Union est habilitée à mettre en oeuvre cet Accord au nom des gouvernements du Canada et du Québec.

Article 85

Le présent traité ne fait pas obstacle à la conclusion par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes d'accords d'association avec un État tiers, une Union d'États ou une organisation internationale.

Article 86

1. Le présent traité peut être modifié à tout moment par accord unanime entre les Hautes Parties Contractantes, sujet à ratification.
2. La modification adoptée en application du paragraphe premier entre en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.

Article 87

Les protocoles qui, du commun accord des Hautes Parties Contractantes, seront annexés au présent traité, en font partie intégrante.

Article 88

 
1. Le présent Traité est conclu pour une période de dix ans.
2. Si à l'expiration d'une période de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent traité, une des Hautes Partie Contractantes en fait la demande par une communication adressée au Secrétaire de la Commission, une conférence des Hautes Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible pour revoir le fonctionnement général du Traité.
3. Toute modification ou tout amendement au présent traité, approuvé à l'occasion d'une telle conférence, sera adoptée en conformité avec la procédure prévue à l'article 87.

Article 89

1. Le présent Traité est sujet à la ratification des Gouvernements du Canada et du Québec.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier juillet...
 
 
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leur sceau.
 
 
FAIT en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

homef.gif (2010 bytes)